Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien se voit confier provisoirement aux services de l’ASE par une ordonnance du juge des enfants.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 521-2 du CJA ("référé-liberté"), constate que le département n’a pas pris les mesures nécessaires pour que le mineur bénéficie d’un hébergement d’urgence. En conséquence, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement du mineur dans un délai de 48h et assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Extraits :
« […].
3. Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. : est depuis son entrée en France, seul, sans famille connue et dépourvu de toute ressource ; qu’en sa qualité de mineur, il n’est recevable ni à déposer une demande d’asile, ni à faire appel au« 115 » - service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence ; que, faute d’obtenir du département la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, il vit dans la rue ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a bien été saisi de la situation de : dès lors que l’ordonnance du juge judiciaire
en date du 3 avril 2017 prescrivant la prise en charge du requérant lui a été notifiée ; qu’en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour que M. bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif en l’espèce que les services d’accueil des mineurs du
département ne disposent toujours pas de places disponibles, le département des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale,
constitutive d’une situation d’urgence ; que, compte tenu du délai trop important séparant le prononcé de la présente ordonnance de la date retenue pour un placement du requérant au sein de la maison d’enfants à caractère social Saint François de Sales, il y a lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de M. : dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
[…]. »
Ordonnance disponible en version pdf ci-dessous :