Résumé :
Le tribunal administratif a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de fournir au requérant un hébergement, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le juge des référés constate une période de non exécution de la prise en charge par le département et octroie au requérant la liquidation définitive de l’astreinte pour la période d’inexécution, soit un total de 600 euros. Par ailleurs, le juge ajoute que le versement de cette somme ne pourra se faire que lorsqu’un compte bancaire sera ouvert, au nom du requérant. Il rappelle donc l’obligation du département, à qui le requérant a été confié par le juge des enfants, de saisir le juge des affaires familiales, aux fins de se voir déléguer tout ou partie de l’autorité parentale ou de se voir désigner comme tuteur afin de pouvoir demander l’ouverture d’un compte bancaire et de permettre au requérant de se voir verser l’astreinte.
Extraits :
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6. Considérant qu’en l’espèce, le requérant demande que l’astreinte soit liquidée à son profit ; qu’il a expressément précisé, lors de l’audience, qu’il n’entendait pas renoncer au bénéfice de cette liquidation ;
7. Considérant qu’en soi, la qualité de mineur non émancipé du requérant ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte à son profit ; que toutefois, le versement des sommes en cause, par le département des Bouches-du-Rhône, ne pourra se faire que sur un compte
bancaire qui aura été ouvert, au nom du requérant, par ses parents, si ceux-ci sont en mesure et en capacité de le faire ou, à défaut, par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en qualité de bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale ou en qualité de tuteur, ou encore, le cas échéant, par un administrateur ad hoc ; qu’il y a lieu à ce titre de rappeler qu’il appartient au département des Bouches-du-Rhône, à qui le requérant a été confié par le juge des enfants, de saisir le juge aux affaires familiales, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance de Marseille ou au procureur de la République près ce même tribunal, aux fins de se voir déléguer tout ou partie de l’autorité parentale sur le requérant, après avis du juge des enfants, sur le fondement de l’article 3 77 du code civil, ou de se voir désigner comme tuteur, conformément à l’article 391 de ce même code ; que saisi en ce sens par le département, le requérant ou d’office, ce même juge pourra éventuellement procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc ; que le cas échéant, en l’absence même de délégation de l’autorité parentale ou d’ouverture de la tutelle, une demande d’autorisation d’ouverture d’un compte bloqué, sur lequel l’astreinte serait versée, pourrait être faite, auprès du juge des enfants, par le département des Bouches-du-Rhône ; qu’en tout état de cause, l’astreinte sera versée au requérant au plus tard à sa majorité ;
8. Considérant qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant que la prise en charge dont M. fait à ce jour l’objet inclut, outre l’hébergement, la nourriture et l’habillement, la période d’inexécution de l’ordonnance du 9 mai 2017 doit être regardée comme ayant pris fin le 18 mai 2017, date de début de cette prise en charge ; que, dans les circonstances de l’espèce, notamment au regard du délai qui s’est écoulé avant cette prise en charge, il y a lieu de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation définitive de l’astreinte, pour la période du 12 mai au 17 mai 2017 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 600 euros.
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Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :