Cour d’appel de Lyon – 7e chambre – Arrêt n°1600403 du 11 janvier 2017 – Incompétence du tribunal correctionnel – Détention d’un passeport biométrique dont l’authenticité n’est pas remise en cause

Résumé :

Un mineur isolé étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir employé des manœuvres frauduleuses en utilisant un faux extrait de naissance pour se faire passer pour mineur et bénéficier d’une prise en charge au titre des mineurs isolés.

La Cour retient qu’en présentant un passeport biométrique dont l’authenticité n’est pas remise en cause devant la Cour, il en résulte que l’intéressé était mineur à la date des faits qui lui sont reprochés et que le tribunal correctionnel était donc incompétent. Le jugement est annulé en toutes ses dispositions.

Extraits :

« […].

M. a produit devant la cour un passeport biométrique le concernant portant date de naissance le 16/05/1998.

Tout acte d’état civil des étrangers, rédigé dans les formes usitées dans leur pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, il n’est en rien établi à la procédure, par d’autres actes ou pièces contraires détenues par M. ou d’éléments tirés de l’acte lui-même que le passeport qu’il présente ne saurait faire foi de son identité.
L’expertise osseuse réalisée, par l’incertitude de ses conclusions, évoquant "un âge moyen", "le plus probable", "autour de", avec des écarts d’âge proposés conséquents, ne peut raisonnablement constituer une donnée extérieure à même de remettre en cause la portée des mentions figurant sur le passeport régulièrement délivré à M. 
En l’état détention par M. d’un passeport biométrique portant date de naissance au 16/05/1998 dont l’authenticité n’est pas remise en cause devant la cour, il en résulte que M. était mineur à la date des faits qui lui sont reprochés.
Le Tribunal correctionnel s’en trouvait radicalement incompétent pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action publique.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_LYON_7e_corr_11012017_171600403
Retour en haut de page