Résumé :
Le département a refusé de poursuivre la prise en charge d’un mineur isolé étranger en se fondant notamment sur le rapport d’examen technique documentaire aboutissant à un avis défavorable.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA ("référé-liberté"), considère que si la remise en cause de l’authenticité du document par le département peut mettre en doute l’identité de l’intéressé, elle ne constitue pas, au regard des conclusions de l’examen clinique dont l’intéressé a fait l’objet concluant à un âge légèrement inférieur à 18 ans, un élément suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause sa minorité. Ainsi, en excluant l’intéressé du dispositif d’accueil des mineurs isolés, le président du conseil départemental a manifestement méconnu une liberté fondamentale.
Il est enjoint au président du conseil départemental de reprendre en charge intégralement l’intéressé dans l’attente de la décision du juge des enfants.
Extraits :
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En ce qui concerne l’urgence :
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 13 septembre 2017 a pris effet dès le lendemain, 14 septembre 2017 ; que si le président du conseil départemental fait valoir qu’il n’est pas établi que M. se trouve sans solution d’hébergement, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation ; qu’il suit de là que, depuis le 14 septembre M. ne dispose plus de solution d’hébergement stable ;que l’urgence est avérée ;
[…].
En ce qui concerne l’injonction :
8. Considérant d’une part, que, pour refuser de poursuivre la prise en charge de au titre de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental se fonde sur des doutes sérieux quant à la minorité de l’intéressé ; que ces doutes résultent d’une part de l’entretien que le responsable du service d’accueil des mineurs a eu avec l’intéressé et, d’autre part, du fait que, alors que le procureur de la République a été saisi par ledit responsable de service et a ordonné des examens médicaux a refusé de s’y soumettre ; que, toutefois, par courriel du 19 juillet 2017, le parquet du tribunal de Nancy a indiqué qu’il y avait lieu de notifier à l’intéressé une décision motivée de refus de prise en charge, sans expressément indiquer que doit être considéré comme majeur ;
9. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (...) La vérification de tout acte d’étal civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » ; qu’aux termes de l’article 47 du code civil « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; qu’il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que M. justifie être titulaire d’un passeport camerounais, qui lui a été délivré le 3 avril 2017 par l’ambassade du Cameroun à Paris ; qu’au regard de la présomption d’authenticité dont bénéficient les documents d’identité dont il se prévaut, les seuls doutes du responsable du service d’accueil des mineurs étrangers ne sauraient justifier que soit considéré comme majeur, alors que son passeport indique le contraire ; qu’il appartenait au président du conseil départemental de saisir le procureur afin qu’une procédure pénale pour faux et usage de faux soit engagée à l’encontre de et, à l’occasion de cette enquête, de vérifier l’authenticité de ce passeport ; qu’en l’absence d’une telle procédure, la date de naissance figurant sur ce document fait foi et mineur à la date de la décision attaquée, relevait de la prise en charge obligatoire par le service d’accueil des mineurs isolés du département de Meurthe-et-Moselle ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reprendre en charge intégralement dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
[…]. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :