Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1702476 du 26 septembre 2017 – Référé-liberté – Fin de la prise en charge par l’ASE suite au refus du mineur de se soumettre à des examens médicaux – Le mineur possède un passeport camerounais dont l’authenticité n’est pas remise en cause – Les seuls doutes du responsable du service d’accueil des mineurs étrangers ne sauraient justifier que l’intéressé soit considéré comme majeur – Il est enjoint au président du conseil départemental de reprendre en charge le mineur dans l’attente de la décision du juge des enfants

Résumé :

Un mineur isolé a vu sa prise en charge à l’ASE prendre fin suite à son refus de se soumettre à des examens médicaux.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA ("référé-liberté"), retient que l’urgence est avérée dès lors que la fin de la prise en charge a conduit l’intéressé à se trouver sans solution d’hébergement. Par ailleurs, le juge relève que dès lors que l’intéressé justifie d’un passeport camerounais, les seuls doutes du responsable du service d’accueil des mineurs étrangers ne sauraient justifier que l’intéressé soit considéré comme majeur.

Il est enjoint au président du conseil départemental de reprendre en charge intégralement le mineur isolé dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.

Extraits :

« […]

En ce qui concerne l’urgence :

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 13 septembre 2017 a pris effet dès le lendemain, 14 septembre 2017 ; que si Je président du conseil départemental fait valoir que n’est pas établi que , se trouve sans solution d’hébergement, il n’apporte aucun élément
à l’appui de cette affirmation ; qu’il suit de là que, depuis le 14 septembre ne dispose plus de solution d’hébergement stable ; que l’urgence est avérée ;

[…]

En ce qui concerne l’injonction :

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. est entré sans famille connue ni ressources en France à une date qu’il ne précise pas ; que le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle l’a pris en charge à partir du 22 avril 2017 ; qu’à la suite des doutes exprimés par le responsable du service des mineurs isolés de ce département au procureur de la République concernant son âge, ce dernier a demandé que M. fasse l’objet d’un examen clinique ; l’intéressé s’étant refusé à subir cet examen, le procureur a indiqué qu’il devait être considéré comme majeur ; que le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge le 13 septembre 2017, notifiée le 14, et M. a saisi, dès le 21 juin 2017, le juge des enfants pour demander l’ouverture d’une assistance éducative et son placement provisoire en urgence ;

[…]

9. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du
séjour : des étrangers et du droit d’asile « (...) La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectué, dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ; qu’aux termes de l’article 47 du code civil « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers/ait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; qu’il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que M. justifie être titulaire d’un passeport camerounais, qui lui a été délivré le 3 avril 2017 par l’ambassade du Cameroun à Paris ; qu’au regard de la présomption d’authenticité dont bénéficient les documents d’identité dont il se prévaut, les seuls doutes du responsable du service d’accueil des mineurs étrangers ne sauraient justifier que soit considéré comme majeur, alors que son passeport indique le contraire ; qu’il appartenait au président du conseil départemental de saisir le procureur afin qu’une procédure pénale pour faux et usage de faux soit engagée à l’encontre de M. et, à l’occasion de cette enquête, de vérifier l’authenticité de ce passeport ; qu’en l’absence d’une telle procédure, la date de naissance figurant sur ce document fait foi et M., mineur à la date de la décision attaquée, relevait de la prise en charge obligatoire par le service d’accueil des mineurs isolés du département de Meurthe-et-Moselle ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reprendre en charge intégralement dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_26092017_1702476
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