Résumé :
Un mineur isolé a vu sa prise en charge à l’ASE prendre fin suite à son refus de se soumettre à des examens médicaux.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA ("référé-liberté"), retient que l’urgence est avérée dès lors que la fin de la prise en charge a conduit l’intéressé à se trouver sans solution d’hébergement. Par ailleurs, le juge relève que dès lors que l’intéressé justifie d’un passeport camerounais, les seuls doutes du responsable du service d’accueil des mineurs étrangers ne sauraient justifier que l’intéressé soit considéré comme majeur.
Il est enjoint au président du conseil départemental de reprendre en charge intégralement le mineur isolé dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :