Résumé :
Le tribunal d’instance a refusé d’enregistrer une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil d’un mineur isolé ressortissant afghan confié à l’ASE au motif que son acte de naissance ne présentait pas un caractère probant conformément à l’article 47 du code civil.
Le tribunal de grande instance constate l’impossibilité pour ce jeune ressortissant afghan d’obtenir un acte d’état civil des autorités de son pays d’origine. En conséquence, il suppléait cette impossibilité par un jugement déclaratif de naissance qui tiendra lieu d’acte de naissance et dit que le requérant a acquis la nationalité française à compter de la date de souscription de la déclaration acquisive de nationalité sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil.
Extraits :
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Le demandeur verse aux débats un document intitulé "acte de naissance" qui a fait l’objet d’une traduction mais qui ne permet pas d’établir tant le lieu de naissance que la date de naissance, seul l’âge étant évalué au vu de l’apparence par l’autorité compétente, soit onze ans en 2008 et treize ans en 2010.
En outre, "le certificat de naissance" rédigé par l’ambassade d’Afghanistan n’a pu être établi qu’au vu du passeport, seule pièce qui précise le lieu de naissance "Kunduz" et la date de naissance "le 3 septembre 1996". Ce document n’a pas de valeur probante dès lors qu’il ne légalise pas un acte d’état civil. En outre, l’ambassade ne dispose pas de registres d’état civil.
Si le demande ne produit pas un extrait d’acte de naissance exigé pour prouver de façon certaine sa minorité, il est bien fondé à obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance. En effet, il justifie par la production du courrier en réponse du 16 décembre 2013 rédigé par le ministère de l’intérieur de la République islamique d’afghanistan qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un acte d’état civil et qu’il ne pourra ainsi jamais satisfaire à la demande du ministère public de production d’un acte de naissance légalisé. Il ressort de ce courrier que les autorités afghanes exigent la présence de l’intéressé sur la place pour établir un acte d’état civil et il n’est pas contestable au vu du rapport sur la situation politique du pays qu’il ne peut se rendre en Afghanistan au risque de mettre sa sécurité en péril.
Compte tenu de l’intérêt d’ordre public qui s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d’un état civil régulier, il y a lieu de suppléer cette impossibilité par un jugement déclaratif d’acte de naissance qui tiendra lieu d’acte de naissance et dire ainsi que M. est né le 3 septembre 1996 à Kunduz en Afghanistan.
Les conditions de l’article 21-12 du Code civil étant dès lors réunies, notamment celle relative à la minorité au moment de la déclaration souscrite le 4 mars 2014, il convient de dire que M. a acquis la nationalité française à compter de cette date, étant relevé de façon surabondante que les nombreux documents produits démontrent que ce jeune méritant s’est parfaitement intégré dans la société française.
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