Résumé :
Statuant sur l’appel du Président de la Métropole contre un jugement ordonnant le placement d’un mineur isolé étranger, en arguant de l’évaluation de la MEOMIE concluant au fait que l’intéressé ne pouvait être considéré comme mineur et au regard du rapport du service de la PAF émettant un avis défavorable concernant l’extrait d’acte de naissance.
La Cour retient que le mineur ayant présenté une carte d’identité consulaire confirmant sa date de naissance, une demande de passeport faisant état de cette même date de naissance et aucune vérification n’ayant été diligentée auprès du Consulat du Cameroun, il y avait lieu de le faire bénéficier du statut de minorité.
Extraits :
« […].
Attendu qu’il est constant que M. a produit un acte de naissance transmis par une cousine demeurant au Cameroun, selon ses déclarations, mentionnant une date de naissance le 8 octobre 2000 ; qu’il a précisé que sa date de naissance était en fait le 8 janvier 2000, son père étant absent le jour de sa naissance et l’ayant déclaré le 8 octobre 2000.
Attendu que l’évaluation de la MEOMIE concluait au fait que M. ne pouvait être considéré comme étant mineur ;
Que d’autre part, le rapport du service de la police de l’air et des frontières émettait "un avis défavorable concernant l’extrait d’acte de naissance qui a toutes les apparences d’un support authentique renseigné frauduleusement".
Attendu, cependant que M. présente à la Cour une carte d’identité consulaire confirmant la date de naissance au 8 octobre 2000 ainsi qu’une demande de passeport biométrique faisant état de cette même date de naissance ;
Qu’aucune vérification de la date de naissance n’a été diligentée auprès du consulat du Cameroun.
Attendu qu’il s’évince de ces éléments qu’un doute sérieux existe quant à la date de naissance de M. et qu’en conséquence, il y a lieu de le faire bénéficier du statut de minorité ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a décidé de confier M. à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sauf s’agissant de l’échéance de la mesure qui pourra être réappréciée lorsque M. sera en possession de son passeport biométrique délivré par l’autorité camerounaise.
[…]. »
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