Tribunal de grande instance de Toulouse –...

Tribunal de grande instance de Toulouse – Ordonnance n°5816A005 du 03 novembre 2016 – Ouverture d’une tutelle d’état – Injonction sous astreinte et désignation d’un AAH –

Résumé :

Ouverture d’une tutelle d’état, injonction sous astreinte et désignation d’un AAH, art. 390 CPC, 373, 411-1 CC, 1217CPC, saisine d’office, devoir de surveillance générale

Extraits :

« […].

Sur l’ouverture d’une mesure de tutelle

L’état de minorité de M. est constant, ayant été retenu par jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 17 mars 2016, revêtu de l’autorité de chose jugée.

Il est de même constant que le mineur se trouve isolé sur le territoire national.

En effet, il ressort en tout état de cause de l’ensemble des pièces du dossier qu’aucun de ses parents n’est présent pour exercer l’autorité parentale.

Il s’en suit qu’en application des dispositions pré-citées, il convient d’ouvrir une mesure de tutelle à son égard.

Personne n’est en l’espèce en mesure d’assurer la charge tutélaire, et il apparaît impossible de constituer un conseil de famille. Il y a donc lieu de déclarer la tutelle vacante, et de la déférer à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance, en l’espèce, le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Sur les missions du service tutelle, les droits de l’enfant et la situation actuelle du mineur

[…]

En l’espèce, il est constant que la prise en charge actuelle du mineur est faite en violation des droits ci-dessus exposés, et dérive en traitements dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée.

En effet, il ressorti des pièces du dossier que le mineur passe ses journées seul, dans un hôtel, sans encadrement régulier, ni réel suivi social, cette situation de délaissement attentant gravement à son développement social, moral et affectif.
Il est par ailleurs constant qu’en dépit de cette situation de délaissement le mineur a su effectuer un certain nombre de démarches caractérisant sa volonté d’accéder à la scolarisation, et ce nonobstant l’absence d’accompagnement auquel il est en droit de prétendre.

De plus, au plan sanitaire, il n’est pas non plus contesté qu’il n’a pas fait l’objet d’un suivi médical, et que ses conditions de vie n’apparaissent pas optimales, notamment eu égard à la vêture extrêmement sommaire et non adaptée à un temps froid qui lui a été fournie par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Il est de même constant que le mineur, malgré ses demandes, n’a pas accès à l’enseignement ni à la formation professionnelle, ce par la carence des services de l’aide sociale à l’enfance, en violation manifeste des droits exposés et des dispositions de l’article L. 122-2 du Code de l’Education.
Il convient en effet de rappeler que l’accès à la scolarisation est un droit pour le mineur, même après ses seize ans, comme il l’a été rappelé par le Défenseur des Droits dans ses recommandations en date du 29 août 2014.

Sur les injonctions

Dans ces conditions, devant les violations graves et persistantes des droits fondamentaux, ainsi caractérisées, commises à l’occasion de la prise en charge actuelle du mineur par les services de l’aide sociale à l’enfance suite au placement décidé par le juge des enfants, il y a lieu de prendre toutes mesures utiles aux fins d’assurer leur cessation immédiate dans le cadre de la mesure de tutelle ouverte, en faisant usage du pouvoir d’injonction du juge des tutelles prévu par les dispositions de l’article 411-1 nouveau du Code civil.

A cet égard, il convient de préciser que le juge judicaire se trouve en l’espèce compétent pour déférer injonction au tutelle, personne morale de droit public, dès lors que, comme il l’a été jugé par une décision du Tribunal des Conflits en date du 19 Mars 2007 susvisée, ce pouvoir d’injonction, qui peut être assorti d’une astreinte, s’exerce dans une matière où le juge judiciaire se trouve compétent, en l’occurrence le contrôle de la charge tutélaire, compétence naturelle du juge des tutelles des mineurs.

Ainsi, afin d’assurer une prise en charge effective et pérenne du mineur, respectueuse de ses droits, il convient de faire injonction au tuteur de rechercher pour le mineur une place dans un foyer, ou toute autre solution éducative conforme aux intérêts du mineur, et en l’attente de mettre en place un encadrement régulier du mineur, se traduisant notamment par la présence effective d’un éducateur à ses côtés.

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TGI_Toulouse_03112016_5816A005
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