Résumé :
Le juge des enfants, saisi d’une demande d’assistance éducative, considère que l’individu, se présentant comme mineur isolé ressortissant guinéen, est majeur aux motifs des incohérences dans le discours du jeune et d’une apparence physique en décalage avec l’âge indiqué.
La Cour d’appel, quant à elle, relève que l’intéressé produit des documents d’état civil, non expertisés à la demande du procureur de la république et bénéficiant donc de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, la Cour admet les incohérences relevées dans le récit du mineur, mais considère qu’elles ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’authenticité de ses documents - celles-ci pouvant être justifiées par le parcours migratoire et les conditions de vie extrêmement difficiles depuis l’arrivée du mineur en Italie.
La Cour confie le mineur isolé au service de l’ASE.
Extraits :
« […].
Attendu que le juge des enfants, pour décider qu’il n’y avait pas lieu d’instaurer une mesure éducative à l’égard de M., a fait état, reprenant les termes du rapport de la Meomie, des incohérences relevées dans son discours ainsi qu’une apparence physique en décalage avec l’âge annoncé.
Attendu qu’il est constant que M. a présenté à son arrivée en France un extrait d’acte de naissance (né le 16 janvier 2001 à Kankan en République de Guinée) accompagné d’une copie certifiée conforme par l’officier d’état civil, une copie littérale d’acte de naissance.
Attendu que ces documents, notamment l’extrait d’acte de naissance n’ont pas été examinés à la demande du Procureur de la République par les services d’analyse de la fraude documentaire de la police de l’air et des frontières, de sorte qu’en l’état, en application de l’article 47 du code civil, la présomption d’authenticité s’applique ;
Que les incohérences relevées dans le récit du mineur ou l’appréciation de son âge physique par la Meomie ne sont pas suffisants pour mettre à néant les documents d’identification présentés par M.
Qu’en effet, les incohérences peuvent s’expliquer par un parcours migratoire extrêmement difficile et par ses conditions de vie depuis son arrivée en Italie.
Attendu, sans que la Cour ait à ordonner une enquête sur les documents présentés, tel que le sollicite le Ministère Public, qu’il y a lieu de considérer que M. est né le 16 janvier 2001 et dispose du statut de mineur non accompagné.
Attendu qu’il doit être pris en charge et qu’il y a lieu de le confier à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon, sans cependant faire "remonter" à la date du 19 décembre 2016 sa prise en charge.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :