Résumé :
Un mineur isolé ressortissant égyptien, ayant été confié à l’ASE après ses 16 ans, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention "étudiant" à sa majorité, puis renouvelée à 3 reprises. Lorsqu’il sollicite un changement de son statut d’étudiant en celui de salarié sur le fondement de l’article L. 313-10 du CESEDA, le préfet refuse.
La Cour administrative d’appel relève que le requérant produit des rapports témoignant de son sérieux, de sa motivation et des efforts accomplies pour réussir son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle. Alors même que l’intéressé ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle.
Extraits :
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2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entrée sur le territoire français, M., alors âgé de 16 ans, a sollicité l’aide de La Croix Rouge qui l’a accueilli au centre Enfants du Monde du Kremlin-Bicêtre à compter du 22 avril 2011 ; qu’il a ensuite été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé et confié au foyer de jeune travailleur La Bienvenue à Paris par une ordonnance du tribunal pour enfants de Paris du 3 avril 2012 ; que le 7 février 2012 il avait rejoint la maison d’enfants à caractère social Saint François de Sales à Marseille ; qu’il a été scolarisé en classe de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) " maintenance des bâtiments et collectivités" et, suite à un changement de filière professionnelle, a obtenu le titre d’installateur sanitaire en 2014 ; que dans le cadre de cette formation, qu’il a effectuée en alternance, il a suivi des stages de professionnalisation en entreprise et a conclu le 11 septembre 2012 un contrat d’apprentissage de deux ans avec la société Moniteur d’Installation Thermique et Sanitaires (MITS) ; que cette société lui a proposé un contrat à durée déterminée du 15 octobre 2014 au 31 octobre 2014, reconduit du 10 décembre 2014 au 31 décembre 2014, en qualité d’ouvrier polyvalent à temps plein ; qu’il ressort également des pièces du dossier qu’il a signé un bail de location depuis le 1er août 2014 et a produit les quittances de loyer à compter de cette date jusqu’au 30 juin 2015 ; que, par ailleurs, les différents rapports produits par l’appelant témoignent de son sérieux, de sa motivation, ainsi que des efforts accomplis pour réussir son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle ; qu’ainsi, au regard de ces éléments, et alors même que l’intéressé ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. ;
5. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose à M. une nouvelle décision de refus, cette annulation implique nécessairement qu’il soit délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
[…]. »
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