Résumé :
Le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la LDH et du GISTI tendant à annuler les délibérations de décembre 2014 et janvier 2015 par lesquelles le conseil général de la Manche a mis en place une nouvelle aide extra-légale intitulée "dispositif jeunesse insertion Manche" en substitution au "contrat jeune majeur".
La Cour d’appel administrative relève que le nouveau dispositif d’aide aux jeunes majeurs conditionne la prise en charge des jeunes majeurs par les services de l’ASE à la condition de trois ans consécutifs de prise en charge en qualité de mineur. Le juge relève que cette condition ne se rapporte ni aux difficultés d’insertion du jeune majeur, ni au parcours d’insertion scolaire ou professionnelle suivi et est par conséquent étrangère à l’objet de l’article L. 222-5 du CASF prévoyant la prise en charge des jeunes majeurs. Ainsi, la Cour annule les délibérations prévoyant cette nouvelle aide extra-légale en ce qu’elle méconnait le principe d’égalité des jeunes majeurs mentionnés à l’article L. 222-5 du CASF.
Voir en ce sens : Conseil d’État – 1ère et 4ème chambres réunies – Arrêt N° 429797 du 15 juillet 2020
Extraits :
« […].
6. Considérant, en revanche, que le nouveau dispositif d’aide aux jeunes majeurs instauré par la délibération du 11 décembre 2014 et modifié par celle du 11 mai 2015 prévoit que seuls peuvent bénéficier de cette aide les jeunes majeurs qui ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans consécutifs avant leur majorité ; que si la rupture de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de jeunes bénéficiaires au seul motif qu’ils deviennent majeurs peut compromettre gravement leur insertion scolaire ou professionnelle et constituer ainsi une condition liée à l’objet de l’aide prévue par l’article L. 222-5 précité et aux difficultés d’insertion sociale des jeunes majeurs mentionnées dans son dernier alinéa, il en va différemment de la condition des trois ans consécutifs de prise en charge en qualité de mineur, qui ne se rapporte ni aux difficultés d’insertion du jeune majeur, lesquelles peuvent au demeurant être accrues par l’absence ou la durée limitée de prise en charge en qualité de mineur, ni au parcours d’insertion scolaire ou professionnelle suivi, lequel peut avoir une durée très variable selon la filière et les difficultés rencontrées par le mineur ou le jeune majeur ; que si le département n’est pas tenu de prendre en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance des majeurs âgés de moins de vingt et un ans, il ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité des jeunes majeurs en difficulté d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 222-5, prévoir que cette prise en charge est par principe conditionnée par un critère étranger à l’objet de cet article, dont l’application ne saurait aboutir à refuser la prestation en cause à des jeunes majeurs au seul motif qu’ils n’ont pas déjà été antérieurement aidés pendant une durée de trois ans ; que la circonstance que, dans la pratique, le département accorde sa prise en charge à de jeunes majeurs qui ne remplissent pas la condition des trois années consécutives de prise en charge avant la majorité est sans incidence sur la légalité du dispositif ; qu’il suit de là que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les délibérations attaquées, en tant qu’elles prévoient cette durée de trois ans consécutifs pour la condition de prise en charge avant la majorité des jeunes intéressés, sont illégales ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la LDH et le GISTI sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des délibérations du conseil général et de la commission permanente du conseil départemental de la Manche des 11 décembre 2014 et 11 mai 2015 en tant qu’elles prévoient que seuls peuvent bénéficier des services de l’aide sociale à l’enfance les jeunes majeurs qui ont bénéficié de cette prise en charge en qualité de mineur pendant une durée de trois ans consécutifs ;
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :