Résumé :
Les services de l’ASE ont refusé de prendre en charge un mineur isolé ressortissant guinéen suite à une évaluation concluant à la majorité au vu de son apparence physique et du rapport de la PAF attestant de la non conformité des documents d’état civil. Suite à une saisine du juge des enfants, un jugement de non lieu à intervention a été rendu. L’intéressé a interjeté appel de la décision.
La Cour d’appel relève que le jeune a admis que le passeport avec lequel il a voyagé ne correspondait pas à son état civil et que le jugement supplétif et l’extrait de naissance ont fait l’objet d’un rapport d’analyse de la PAF concluant à la non-authenticité en l’absence de légalisation émanant du ministère des affaires étrangères. Pour autant, le requérant produit en appel les documents d’état civil légalisés par le ministère des affaires étrangères ainsi qu’un justificatif des démarches effectuées afin d’obtenir un passeport. La Cour reconnait la minorité du requérant à la date de la décision rendue par le juge des enfants.
Extraits :
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Le rapport simplifié d’analyse documentaire de la police de l’air et des frontières communiqué le 28 novembre 2016 a conclu que le jugement supplétif et l’extrait du registre de transcription établis le 14 mars 2016 n’étaient pas authentiques, pour défaut de légalisation émanant du ministère des affaires étrangères. M. a admis par ailleurs que les éléments figurant sur le passeport avec lequel il a voyagé et qu’il a remis à l’aide sociale à l’enfance ne correspondaient pas à son état civil et qu’il savait que son identité était falsifiée.
En cause d’appel, l’intéressé communique le jugement supplétif et le registre de transcription de naissance établis les 28 juin et 29 juin 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III- MAFANCO et par l’officier de l’Etat civil de la commune de MATOTO (ville de Conakry), revêtus du visa du ministère des affaires étrangères de la république de Guinée le 30 juin 2017. Il produit encore le justificatif des démarches effectuées pour obtenir un passeport. Enfin, il verse des articles sur l’exploitation des mineurs sportifs victimes de traite dans le cadre du sport.
L’apparence physique ne peut fonder une décision et constitue seulement un indice permettant d’apprécier la minorité.
En l’espèce, M. a fourni des explications cohérentes sur les conditions dans lesquelles le passeport avec lequel il a voyagé avait été établi et sur les motifs de son départ de Guinée, incité à faire une carrière de footballeur et lui même le désirant ; aujourd’hui d’ailleurs, il joue dans le club de Sablé-sur-Sarthe qui le prend en charge.
La police de l’air et des frontières a conclu que les documents remis n’étaient pas authentiques en l’absence de légalisation émanant du ministère des affaires étrangères. M. a produit de nouveaux actes légalisés par le ministère des affaires étrangères de Guinée. Il a par ailleurs engagé des démarches aux fins d’obtenir un passeport, indiquant un état civil identique à celui qu’il déclare le sien.
Nonobstant les interrogations sur la relative facilité avec laquelle le requérant a pu recevoir ces nouveaux documents, il y a lieu d’admettre que le jugement supplétif et le registre de transcription de naissance établis les 28 et 29 juin 2017, revêtus du sceau du ministère des affaires étrangères sont authentiques et, au vu de la constance dans le discours et de l’âge déclaré proche de la majorité, il convient de dire que M. était mineur lorsque la décision du 27 mars 2017 a été rendue.
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