Cour de Cassation – Première chambre civile – Arrêt n° 1287 du 16 novembre 2017 (17-24.072) – Annulation de la mainlevée prononcée aux motifs que les parents du mineur exercent l’autorité parentale depuis l’étranger et qu’il a des relations sociales et familiales en France – Obligation de rechercher si le mineur dispose d’un représentant légal sur le territoire national ou est effectivement pris en charge par une personne majeure

Résumé :

La Cour d’appel a prononcé la mainlevée d’un mineur non accompagné albanais aux motifs que ses parents exercent l’autorité parentale depuis l’étranger et qu’il a des relations sociales et familiales en France.

La Cour de cassation retient qu’en prononçant la mainlevée sans rechercher, comme il le lui incombait conformément aux articles 375 et 375-5 du code civil et L. 112-3 et L. 221-2-2 du CASF, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Cour casse et annule la décision de la Cour d’appel.

Extraits :

« […].

Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur L. X..., né le ... en Albanie, a été pris en charge en foyer d’urgence à compter du 6 mars 2017 ; que, le 10 mars, le procureur de la République, après avoir ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, a saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative ;

Attendu que, pour donner mainlevée de ce placement, l’arrêt retient, d’une part, que l’arrivée de L. X... sur le territoire français résulte d’une décision de ses parents, aucune situation de danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il reste soumis à l’autorité parentale qu’ils exercent depuis ce pays, d’autre part, qu’il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale  ;

[…]. »

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Cour de Cassation – Première chambre civile – Arrêt n° 1287 du 16 novembre 2017 (17-24.072)
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