Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen a fait l’objet d’une mise à l’abri par la Métropole de Lyon. Depuis plus d’un mois, il est à l’hôtel, sans accompagnement éducatif ni scolarisation, aucune démarche n’ayant été effectuée pour le confier à une structure capable de le prendre en charge et de le scolariser.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté ») rappelle les pouvoirs du président du conseil départemental qui peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, décider de saisir l’autorité judiciaire. Le conseil départemental ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’ASE sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. Il en résulte que ces mineurs ne sont pas sous la responsabilité juridique des départements tant qu’ils n’ont pas été admis à l’ASE par l’autorité judiciaire, mais bien sous celle de l’Etat.
En l’espèce, le tribunal administratif relève qu’en laissant ce mineur à l’isolement dans un hôtel, sans encadrement ni scolarisation, l’Etat français le met en danger et méconnaît les dispositions de la CIDE, du code civil ou encore du code de l’éducation. Le caractère imprévisible de la durée de cet état de fait caractérise l’urgence.
Le tribunal administratif enjoint donc au préfet de trouver une structure susceptible de le prendre en charge et de procéder à son évaluation et à son inscription dans un établissement scolaire dans un délai de 3 jours.
Extraits :
« […].
5. Considérant qu’il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés par l’autorité judiciaire au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; qu’il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. . né le 12 août 2012 en Guinée, est arrivé en France, seul, le 16 septembre 2017 ; que, le 3 octobre 2017, les services de la Métropole de Lyon l’ont mis à l’abri dans un hôtel en lui fournissant des bons pour prendre ses repas à l’ Armée du salut ; que, toutefois, depuis cette date, il est livré à lui-même, aucune démarche n’ayant été effectuée pour le confier à une structure qui pourrait le prendre en charge et pour le scolariser ; que M. demande au juge des référés administratifs, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la Métropole de Lyon, de procéder à son accueil en foyer ou en famille d’accueil et de procéder à son inscription dans un établissement scolaire ; qu’il demande également au préfet du Rhône, en cas de carence de la Métropole de Lyon, de lui proposer un lieu d’hébergement adapté dans un délai de 48 heures, et de procéder à son inscription dans un établissement scolaire, dans un délai de 8 jours ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en 2017, environ 900 mineurs étrangers isolés vont se présenter aux services de la Métropole de Lyon et que 600 mineurs étrangers isolés seront présentés au juges des enfants du tribunal de grande instance de Lyon ; que ni les juges pour enfants ni les services de la Métropole de Lyon ne disposent des moyens de faire face à cet afflux ; que, de ce fait, une fois que ces mineurs ont été mis à l’abri dans des hôtels, certains sont laissés à eux-mêmes pendant de nombreux mois ; qu’il en résulte des risques sanitaires compte tenu de leur état de santé et, parfois, des phénomènes de délinquance ; qu’il résulte de ce qui précède, que ces mineurs ne sont pas sous la responsabilité juridique des départements tant qu’ils n’ont pas été admis à l’aide sociale à l’enfance par l’autorité judiciaire, mais sous celle de l’Etat ; que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée d’assurer cette mission ;
8. Considérant que M. soutient sans être sérieusement contesté et, à raison, qu’en le laissant dans l’isolement, sans encadrement et sans le scolariser, l’Etat français le met en danger et méconnaît gravement et illégalement ses obligations à son égard telles que définies tant par la convention internationale des droits de l’enfant que par le code civil et le code de l’éducation ; que, compte tenu du caractère totalement imprévisible de la durée de cet état de fait, il se trouve dans une situation constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
9. Considérant qu’il s’ensuit que M. est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de trouver une structure susceptible de le prendre en charge et de procéder à son évaluation et à son inscription dans un établissement scolaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; que cette mesure prendra fin au jour où l’autorité judiciaire aura statué sur sa situation ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ; que cette prise en charge doit être effectuée sous la responsabilité des services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
[…]. »
Ordonnance disponible sous format pdf ci-dessous :