Résumé :
Le juge des référés du tribunal administratif considère que l’inexécution de l’ordonnance de référé est établie. Il relève que les services du département ne sont pas en mesure de justifier de démarche effectivement entreprise pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
Il est enjoint au département d’assurer l’hébergement de l’intéressé dans le délai de 24h sous astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration du délai. Le montant de l’astreinte sera porté à 500euros en cas d’inexécution de la présente ordonnance dans les 10 jours.
Extraits :
« […].
2. Considérant que l’ordonnance de référé n° 1703383 du 10 novembre 2017 a été notifiée le même jour au département de la Seine-Maritime par sa mise à disposition dans l’application dite Télérecours, en application du troisième alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative ; que cette ordonnance, non frappée d’appel, est devenue définitive ; qu’il est constant que le département n’a, à l’expiration du délai de 72 h qui lui était imparti à compter du 10 novembre 2017, pas exécuté l’injonction prévue par l’article 2 de l’ordonnance de référé qui prescrivait à l’administration départementale d’assurer l’hébergement de M. incluant le logement et la prise en charge de ses besoins d’hygiène quotidiens ; qu’il résulte de l’instruction que les services du département ne sont pas en mesure de justifier de la moindre démarche effectivement entreprise depuis la notification de l’ordonnance du 10 novembre 2017 pour en assurer l’exécution ; qu’à la date de la présente ordonnance, soit 8 jours après l’expiration du délai donné à l’administration pour respecter la chose ordonnée, le mineur requérant ne s’est pas vu proposer de solution ; que, par suite, et alors même qu’une possibilité prochaine d’hébergement a été annoncée au cours de la séance publique, l’inexécution de l’ordonnance de référé du 10 novembre 2017 est établie au sens des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dont le juge des référés peut faire usage pour assurer l’exécution de ses propres décisions ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prescrite par l’article 2 de l’ordonnance du 10 novembre 2017 de L’astreinte maximale demandée par le requérant, à savoir une astreinte journalière de 200 euros à compter du délai de 24 h suivant la notification de la présente ordonnance ; que ce montant sera porté à 500 euros à l’expiration d’une délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
[…]. »
Ordonnance disponible ci-dessous en format pdf :