Tribunal administratif de Rouen – Ordonnance n°1703383 du 10 novembre 2017 – Inexécution d’une OPP ordonnée par le procureur de la république – Le département ne peut invoquer l’augmentation des capacités d’hébergement comme excédants à ses moyens dans une mesure telle qu’il serait en droit de refuser d’exercer ses responsabilités – Il est enjoint au département d’assurer la prise en charge du mineur isolé en situation de danger dans un délai de 72h

Résumé :

Après examen du budget du conseil départemental, de la part que représente l’accueil des MIE, du montant du remboursement forfaitaire de l’Etat reçu par le CD en comparaison au coût du prix journée, le juge des référés du tribunal administratif retient qu’il résulte de ces éléments que le département ne peut invoquer l’augmentation des capacités d’hébergement comme excédants à ses moyens dans une mesure telle qu’il serait en droit de refuser d’exercer ses responsabilités.

Il est enjoint au département d’assurer la prise en charge d’un mineur isolé en situation de danger dans un délai de 72h.

Extraits :

« […].

4. Considérant qu’il est constant que M. n’a pas obtenu du département de la Seine-Maritime la prise en charge en ce qui concerne son hébergement ; qu’il apparaît, sans véritable contestation sur ce point, que les efforts financiers que la collectivité territoriale a consacré à l’accueil des mineurs non accompagnés sont en constante et significative augmentation dès lors que le budget alloué à cette fin a atteint plus de 16,3 M€ à la clôture de l’exercice 2016, en augmentation de près de 15 % par rapport à l’exercice 2015 qui lui-même était en augmentation de plus de 21 % par rapport au budget alloué à la mission en cause au titre de l’année 2014 ; qu’il n’est pas davantage contesté que la progression du nombre de mineurs non accompagnés, soit qu’ils se présentent au service de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime et doivent être pris en charge au titre de l’accueil provisoire comme le requérant, soit qu’ils sont confiés à ce service par l’autorité judiciaire après que la phase d’évaluation, d’une durée de cinq jours en principe, est achevée en application du I de l’article R. 221-1 du code l’action sociale et des familles, est plus importante encore que les efforts consentis par l’administration départementale en termes de moyens ; que, toutefois, en indiquant avoir reçu le remboursement de la somme de 66 250 euros au titre des cinq premiers jours d’hébergement de 53 mineurs non accompagnés en 2016 par le fonds national de financement de la protection de l’enfance sur la base d’un tarif journalier de 250 euros, le département, s’il déplore la faiblesse de cette compensation, reconnaît pouvoir, par ce remboursement, financer davantage que les cinq premiers jours d’hébergement réglementaire dans la mesure où il indique lui-même chercher des tarifs hôteliers journaliers de l’ordre de 70 euros par personne ; que, par ailleurs, compte tenu des données disponibles de son budget de l’année 2016, les dépenses allouées à l’accueil des mineurs non accompagnés représentent environ 10 % des dépenses affectées à la famille et à l’enfance, lesquelles dépenses, de l’ordre de 157 ME, représentent elles-mêmes moins de 9 % du budget départemental qui s’élève à 1,74 Md€ ; que, sans porter d’appréciation
sur l’opportunité des dépenses du département de la Seine-Maritime, confronté à l’afflux, réel et préoccupant, des mineurs non accompagnés, il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’augmentation des capacités d’hébergement en vue de respecter les obligations qui n’incombent qu’à lui seul en vertu des articles L. 223-2 et R. 221-1 du code l’action sociale et des familles excèderaient ses moyens dans une mesure telle qu’il serait en droit, sans commettre d’illégalité manifeste, de refuser d’exercer ses responsabilités ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M, , mineur isolé en situation de danger, justifie d’une situation d’urgence ; qu’il est fondé à demander au département de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge ; qu’il y a lieu, d’ordonner au département de la Seine-Maritime d’assurer cette prise en charge dans le délai de 72 h à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer !’astreinte demandée ;

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA de Rouen – Ordonnance n°1703383 du 10 novembre 2017
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