Tribunal administratif de Paris – Ordonnance n°17189389 du 18 décembre 2017 – Refus d’une autorisation de travail au motif que le MIE n’est pas titulaire d’un titre de séjour – Le refus opposé par la DIRECCTE a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction – L’autorisation de travail devait être délivrée dès lors que l’intéressé doit être regardé comme étant autorisé à séjourner en France

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen, confié à l’ASE et inscrit au sein d’une formation de CAP de cuisine, s’est vu refuser une autorisation de travail lui permettant d’exercer son contrat d’apprentissage.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’art. L.521-2 du CJA (« référé-liberté »), considère que la DIRECCTE ne pouvait légalement refuser l’autorisation de travail sollicitée pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage dès lors que l’intéressé a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il doit être regardé comme étant autorisé à séjourner en France.

Le tribunal administratif enjoint la DIRECCTE de délivrer, dans un délai de 24h, une autorisation de travail permettant au mineur d’effectuer son apprentissage.

Extraits :

« […].

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu ’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; que, d’autre part, l’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; que le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ;

[…].

En ce qui concerne l’urgence :

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des échanges intervenus lors de l’audience qu’alors que l’année scolaire est déjà bien entamée, l’impossibilité pour M , qui est mineur, d’obtenir immédiatement une autorisation de travail à son bénéfice aurait pour conséquence de mettre un terme à la poursuite en 2017-2018 de sa formation au sein du CREDOC ; qu’ainsi, M. justifie d’une situation d’urgence ;

En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. » ;

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11 ( ... ) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont
les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (. . .) » ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des échanges intervenus lors de l’audience que M. arrivé en France en situation d’isolement à l’âge de 16 ans, a été recueilli par la famille de M. en octobre 2016 ; que, depuis cette date, il vit avec cette famille qui l’héberge, subvient intégralement à son entretien et contribue à son éducation ; que, par une décision du 12 décembre 2017, le juge des tutelles des mineurs a confié la tutelle de M. à M. qui, en cette qualité, prend soin de la personne du mineur, le représente dans tous les actes de la vie civile, administre ses biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion ; qu’en outre, M. indique ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine ; qu’enfin, l’intéressé, qui a suivi une formation en français langue étrangère à partir de janvier 2017, a été admis à l’examen de niveau A1 en juin 2017 avec une note de 76 sur 100 points ; que tous les témoignages fournis et entendus au cours de l’audience attestent du sérieux de M., ainsi que de son investissement dans son projet professionnel et d’intégration en France ; qu’eu égard à l’ensemble de ces
circonstance, M. doit être regardé comme ayant désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et comme étant autorisé à séjourner en France en application des dispositions combinées de l’article L. 311-3 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, la DIRECCTE d’Ile-de-France ne pouvait pas légalement refuser l’autorisation de travail sollicitée pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage au bénéfice de M. ; qu’en contraignant ce dernier, âgé de 17 ans, à cesser sa formation en alternance en CAP de cuisine, le refus opposé par la DIRECCTE a porté une
atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction
 ; qu’ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la DIRECCTE d’Ile-de-France de délivrer à M. , dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de travail lui permettant d’effectuer un apprentissage au sein de la société Les petites gouttes ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

[…]. »

Ordonnance disponible ci-dessous en format pdf :

TA_Paris_18122017_17189389
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