Tribunal administratif de Rouen – Ordonnance n°1703071 du 13 octobre 2017 – Inexécution d’une OPP ordonnée par le procureur de la république – Le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence – Il ne résulte pas de l’instruction que l’attitude du mineur ait fait obstacle à sa mise à l’abri ou à son hébergement – Il est enjoint au département d’assurer l’hébergement de l’intéressé – Injonction à l’Etat en cas de carence du département

Résumé :

Un mineur isolé ayant fait l’objet d’une OPP par le procureur de la République, n’a toutefois pas été pris en charge effectivement par le département et est contraint de dormir à la rue.

Le juge des référés retient que le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. Il relève que rien ne laisse à penser que l’intéressé aurait fait obstacle à sa mise à l’abri ou à son hébergement.

Il est enjoint au département d’assurer l’hébergement de l’intéressé dans le délai de 24h sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration du délai. En cas de carence du département, le juge enjoint l’Etat de proposer une solution d’hébergement temporaire, également sous astreinte journalière.

Extraits :

« […].

8. En outre, il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; lorsque la carence des autorités
publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à de tels traitements, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ; toutefois, la compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ; par suite, le juge des référés ne peut prononcer une injonction à leur égard que dans l’hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d’action du département ;

[…].

10. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des
mineurs du département ne disposent plus de places disponibles, malgré les efforts importants consentis pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant, le département de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence ; en outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. aurait, par son attitude, fait obstacle à sa mise à l’abri ou à son hébergement par le département de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, il y a lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour mettre à l’abri ce mineur et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable conformément aux prévisions du code de l’action sociale et des familles, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer son hébergement, incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, puis, au-delà d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à 500 euros par jour de retard, jusqu’à ce que M. ait été effectivement pris en charge par le département et ce alors même que l’intéressé aurait été temporairement hébergé par l’Etat.

11. Il y a également lieu d’enjoindre, en second lieu, à l’Etat, en cas de carence du département dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de proposer à M. une solution d’hébergement temporaire, incluant le logement et la prise en charge des besoins alimentaires quotidiens de l’intéressé, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai précité de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sans préjudice des obligations pesant sur le département.

12. Les astreintes correspondantes pourront, le cas échéant, être liquidées au profit du budget de l’Etat, dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de justice
administrative ou, si un tuteur puis un administrateur ad hoc ont d’ici là été désignés, au profit de M.

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Rouen_13102017_1703071
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