Conseil d’Etat – Juge des référés – Décision n°415436 du 27 décembre 2017 – La décision de fin de prise en charge du département, en absence de mainlevée prononcée par le juge des enfants, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale – Le département ne peut utilement se prévaloir des conclusions tirées de l’examen médical de l’intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu’une OQTF a été prise à son égard

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien a été confié au département par décision du juge des enfants. A la suite d’un incident au sein de l’hôtel dans lequel il est hébergé, le mineur est placé en garde à vue et se voit délivrer une OQTF, assortie d’une IRTF de trois ans. Un examen physiologique a conclu que l’âge de l’intéressé était supérieur à dix-huit ans, et probablement supérieur ou égal à dix-neuf ans. A la suite de ces évènements, le président du conseil départemental a demandé au juge des enfants la mainlevée du placement et a mis fin à la prise en charge du mineur. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au président du conseil départemental de proposer une solution d’hébergement à l’intéressé. Le département relève appel de l’ordonnance.

Le Conseil d’Etat relève que le mineur isolé est resté confié au service de l’ASE par décision du juge des enfants qui n’a pas prononcé de mainlevée de la mesure. Ainsi, le département ne peut utilement se prévaloir des conclusions tirées de l’examen médical de l’intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu’une OQTF a été prise à son égard. La requête du département est rejetée au motif que la décision du département de mettre fin à la prise en charge du mineur, en absence de mainlevée, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Extraits :

« […].

5. Considérant, d’une part, que M. qui bénéficiait d’une autorisation de travail délivrée par la Direccte alors qu’il était mineur pour effectuer son contrat d’apprentissage pour lequel il est inscrit en deuxième année au sein du CF A de Blagnac qui ne lui a pas été renouvelée au motif de son séjour désormais irrégulier, et dont le statut de stagiaire qu’il a désormais ne lui permet plus de poursuivre sa formation en contrat d’apprentissage, justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire avant qu’il ne soit statué sur sa requête à fin d’annulation ;

6. Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’en effet, il ne ressort pas des dispositions en cause que l’obligation de délivrance du récépissé soit conditionnée par le fondement de la première demande de titre de séjour selon qu’elle est ou non de plein droit et qu’elle relève du 1° ou du 2° de l’article R. 311-2 du même code ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de
l’exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 1705578 ;

[…]

8. Considérant que, compte tenu du caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut prescrire, il y a lieu seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M., une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 1705578, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

[…]. »

Décision disponible en format pdf ci-dessous :

CE - Décision n°415436 du 27 décembre 2017
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