Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien a été confié au département par décision du juge des enfants. A la suite d’un incident au sein de l’hôtel dans lequel il est hébergé, le mineur est placé en garde à vue et se voit délivrer une OQTF, assortie d’une IRTF de trois ans. Un examen physiologique a conclu que l’âge de l’intéressé était supérieur à dix-huit ans, et probablement supérieur ou égal à dix-neuf ans. A la suite de ces évènements, le président du conseil départemental a demandé au juge des enfants la mainlevée du placement et a mis fin à la prise en charge du mineur. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au président du conseil départemental de proposer une solution d’hébergement à l’intéressé. Le département relève appel de l’ordonnance.
Le Conseil d’Etat relève que le mineur isolé est resté confié au service de l’ASE par décision du juge des enfants qui n’a pas prononcé de mainlevée de la mesure. Ainsi, le département ne peut utilement se prévaloir des conclusions tirées de l’examen médical de l’intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu’une OQTF a été prise à son égard. La requête du département est rejetée au motif que la décision du département de mettre fin à la prise en charge du mineur, en absence de mainlevée, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Décision disponible en format pdf ci-dessous :