Résumé :
Une mineure isolée ressortissante nigériane a fait l’objet d’un placement à l’ASE par le juge des enfants durant sa minorité. A sa majorité, la métropole de Lyon a refusé la prise en charge de l’intéressée en qualité de jeune majeure au motif qu’elle ne s’inscrivait dans aucun projet concret et élaboré avec des perspectives de formation ou de projet professionnel. En parallèle d’une nouvelle saisine du juge des enfants, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la métropole de Lyon de faire débuter par ses services un examen de la situation de la requérante et de se prononcer de nouveau sur la possibilité de lui accorder un contrat jeune majeur. La métropole de Lyon relève appel de l’ordonnance du tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat relève qu’en tant que mineure confiée à l’ASE, l’intéressée a bénéficié d’un hébergement et débuté une scolarité dans une classe de "non scolarisés antérieurement" (NSA) qu’elle a suivi avec sérieux et assiduité. Cette scolarisation récente rendait particulièrement difficile la mise au point d’un projet professionnel réaliste au moment de la majorité. Par ailleurs, le juge des référés du CE relève que l’augmentation des demandes de prise en charge présentées par des mineurs non accompagnés et jeunes majeurs à la métropole de Lyon ne fait pas obstacle à la poursuite temporaire de prise en charge et d’accompagnement de l’intéressée. Par voie de conséquence, la requête de la métropole est rejetée.
Extraits :
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5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’il incombe à l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances. aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il ressort des pièces du dossier et des échanges tenus lors de l’audience que la prise en charge et l’accompagnement que la métropole de Lyon a assurés à Mme jusqu’au 22 novembre 2017 ont permis à celle-ci de bénéficier d’un hébergement et de débuter une scolarité à compter du 18 septembre 2017 dans une classe de « non scolarisés antérieurement » d’un lycée de Lyon, le rapport d’évaluation réalisé le 6 décembre 2017 par la MEOMIE précisant que Mme est sérieuse et assidue dans le suivi de cette scolarité. Ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l’a souligné, cette scolarisation très récente rendait particulièrement difficile la mise au point d’un projet professionnel réaliste. Il ressort également des pièces du dossier que Mme est isolée, sans ressource ni hébergement autre que celui que lui assure la métropole de Lyon et éprouve de ce fait des difficultés d’insertion sociale qui l’ont conduite à demander au juge des enfants le bénéfice d’une mesure de protection sur le fondement du décret du 18 févier 1975. Par ailleurs, si la métropole de Lyon fait valoir qu’elle a connu depuis 2014 une augmentation sensible des demandes de prise en charge présentées par des mineurs non accompagnés ainsi que par des jeunes majeurs isolés. il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation aurait fait obstacle à la poursuite temporaire de la prise en charge et de l’accompagnement de Mme. Eu égard à ces circonstances très particulières, la métropole de Lyon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de poursuivre la prise en charge de Mme afin de laisser à celle-ci la possibilité de bâtir, avec l’aide de la MEOMIE. un projet de vie pouvant lui permettre de conclure un contrat
de jeune majeur, cette prise en charge pouvant prendre fin dans l’hypothèse où le juge des enfants ordonnerait une mesure de protection au profit de Mme sur le fondement du décret du 18 février 1975.
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Décision disponible en format pdf ci-dessous :