Résumé :
Le juge des enfants a rendu un jugement de mainlevée en relevant notamment la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel à trois mois d’emprisonnement dans le cadre de la procédure suivie du chef d’escroquerie au préjudice d’un organisme de sécurité sociale. L’intéressé a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel et la procédure est pendante devant la chambre des appels correctionnels. Par la suite, l’intéressé a de nouveau saisi le juge des enfants, en produisant une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée, qui a également fait l’objet d’un non-lieu à mesure éducative.
En premier lieu, la Cour d’appel relève que les deux décisions du juge des enfants ont été rendues sans que l’intéressé ait été convoqué. Rendues en violation des règles fondamentales du procès, la Cour considère qu’elles doivent être annulées.
Par ailleurs, dès lors que la PAF a constaté l’authenticité de l’acte de naissance et du jugement supplétif produits par le requérant, la condamnation non définitive de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale suivie du chef d’escroquerie ne remet pas en cause l’authenticité des documents produits.
La Cour d’appel conclut le maintien du placement de l’intéressé jusqu’à sa majorité.
Extraits :
« […].
En l’espèce, les décisions du juge des enfants ont toutes deux été rendues sans qu’aucune des étapes de la procédure prévue n’ait été respectée et notamment sans que le requérant, qui se trouvait au moment de la décision du 8 juin confié à l’Aide Sociale à l’Enfance en qualité de mineur et jusqu’à sa majorité, et qui présentait ensuite une nouvelle requête avec de nouvelles pièces, n’ait été entendu ou appelé, ni n’ait pu avoir connaissance des pièces nouvelles du dossier.
Ces deux décisions, rendues en violation des règles fondamentales du procès, ont gravement porté atteinte aux droits de la défense et doivent en conséquence être annulées.
[…].
Les services de la police aux frontières ont constaté l’authenticité de l’acte de naissance et du jugement supplétif produits par le requérant. Dans ces conditions, la condamnation non définitive de l’intéressé dans le cadre d’une procédure pénale suivie du chef d’escroquerie et non d’usage de faux, ne remettait pas en cause l’authenticité de ces documents.
La condamnation antérieure de l’intéressé, sous l’identité de M., par une juridiction pénale pour détention frauduleuse de faux document administratif n’avait pas davantage d’incidence dans la mesure où les faits concernés remontaient à une date antérieure à celle de l’établissement des documents produits dans la présente procédure. En outre, M. produisait à l’appui de sa seconde requête une carte consulaire conforme et comportant sa photographie.
En l’état de ces éléments, le juge des enfants ne pouvait retenir que la minorité de l’intéressé n’était pas suffisamment établie alors que d’une part le doute devait lui profiter et que d’autre part sa minorité était justement établie par les documents produits dont la validité n’était pas remise en cause. Quant à sa situation d’isolement sur le territoire nationale elle n’était pas remise en cause.
Il y a lieu en conséquence d’annuler purement et simplement les décisions entreprises, le placement de l’intéressé étant maintenu jusqu’à sa majorité en exécution de la décision du juge des enfants du 10 avril 2017.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :