Tribunal administratif de Toulouse – Ordonnance n°1705588 du 21 décembre 2017 – Référé-suspension – Article R. 311-2 du CESEDA – L’obligation de délivrance d’un récépissé s’applique indépendamment du caractère de plein droit de la première demande de titre de séjour – La décision orale de refus de délivrance de récépissé est suspendue

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant malien, confié à l’ASE, s’est vu désigner une administratrice ad hoc (AAH) par ordonnance du juge des tutelles. A sa majorité, il sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA et se voit remettre qu’une attestation de dépôt et non un récépissé autorisant à séjourner. Il demande au tribunal administratif de suspendre la décision orale par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément à l’article R. 311-2 du CESEDA.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), considère que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intéressé n’a pas pu poursuivre son contrat d’apprentissage au motif de son séjour irrégulier. Par ailleurs, il retient le doute sérieux quant à la légalité de la décision au motif que l’obligation de délivrance du récépissé n’est pas conditionnée par le fondement de la première demande de titre de séjour selon qu’elle est ou non de plein droit.

Le tribunal administratif ordonne la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un récépissé et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de 48h.

Extraits :

« […].

5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. reste à ce jour confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par décision du juge des enfants, qui l’a regardé comme mineur et n’a pas prononcé la mainlevée de la mesure. En outre, par une ordonnance du 31 octobre 2017, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Meaux, estimant que l’intéressé est mineur, a ouvert à son égard une tutelle, qu’il a déférée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par suite, le département ne peut utilement se prévaloir des conclusions tirées de l’examen médical de l’intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard.

6. En second lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de la décision de mettre fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, M qui n’a pas de famille en France et est dépourvu de ressources, s’est trouvé sans abri, dans une situation de très grandes précarité et vulnérabilité. Or, d’une part, si les faits auxquels M. a participé le 28 septembre 2017 justifient qu’il ne soit plus pris en charge par la structure à laquelle, jusque là, il avait été confié, ils ne font pas obstacle à toute forme de mise à l’abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l’hébergement et l’alimentation et l’intéressé n’a pas adopté depuis lors un comportement qui s’y opposerait. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune solution de ce type ne puisse être trouvée par le département de Seine-et-Marne, en dépit de l’augmentation du nombre de mineurs dont il a la charge.

7. Il résulte de ce qui précède que le département de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, jugeant que la demande était justifiée par l’urgence et que la décision du 12 octobre 2017 avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lui a enjoint de proposer à M. une solution d’hébergement, incluant le logement et la prise en charge des besoins alimentaires quotidiens de l’intéressé.

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Toulouse_21122017_170588
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