Tribunal administratif de Toulouse – Ordonnance n°1705588 du 21 décembre 2017 – Référé-suspension – Article R. 311-2 du CESEDA – L’obligation de délivrance d’un récépissé s’applique indépendamment du caractère de plein droit de la première demande de titre de séjour – La décision orale de refus de délivrance de récépissé est suspendue

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant malien, confié à l’ASE, s’est vu désigner une administratrice ad hoc (AAH) par ordonnance du juge des tutelles. A sa majorité, il sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA et se voit remettre qu’une attestation de dépôt et non un récépissé autorisant à séjourner. Il demande au tribunal administratif de suspendre la décision orale par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément à l’article R. 311-2 du CESEDA.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), considère que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intéressé n’a pas pu poursuivre son contrat d’apprentissage au motif de son séjour irrégulier. Par ailleurs, il retient le doute sérieux quant à la légalité de la décision au motif que l’obligation de délivrance du récépissé n’est pas conditionnée par le fondement de la première demande de titre de séjour selon qu’elle est ou non de plein droit.

Le tribunal administratif ordonne la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un récépissé et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de 48h.

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Toulouse_21122017_170588
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