Cour d’appel de Rouen – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°1701725 du 16 janvier 2018 – Faisceau probant de présomptions de fait – Avis défavorables de la PAF motivés essentiellement par l’absence de légalisation – Documents d’état civil délivrés à sa personne, de sorte qu’ils s’appliquent bien à lui – Les considérations bien trop subjectives de l’ASE sur son apparence ou sur les imperfections de son récit autobiographique n’entament en rien la force démonstrative du faisceau

Résumé :

Le juge des enfants a confié provisoirement un mineur isolé guinéen au service de l’ASE, jusqu’à délivrance d’un document d’état civil par les autorités consulaires guinéennes. Le président du conseil départemental a interjeté appel du jugement.

La Cour d’appel relève que les avis défavorables de la PAF s’appuient essentiellement sur l’absence de légalisation, alors que les documents d’état civil produits sont établis sur support authentique et ont été délivrés à sa personne. Ainsi, tenant compte d’un faisceau probant de présomptions de fait, la Cour confirme le jugement du juge des enfants.

Extraits :

« […].

Les avis de la police aux frontières sur les documents d’état civil produits par le jeune dont se prévaut l’Aide sociale à l’enfance sont certes défavorables mais sont expressément motivés essentiellement par l’absence de légalisation (la faiblesse de l’empreinte du timbre humide et l’usage d’une numérotation manuscrite - qui ne démontrent rien - y étant toutefois également constatés). Le service de police dont il s’agit relève formellement l’authenticité d’un des supports utilisés pour la confection de ces actes.

N’y serait-il en l’état attaché aucun effet immédiat de droit faute notamment de légalisation, les documents d’état civil produits par le jeune, établis notamment sur support authentique et délivrés à sa personne, de sorte qu’ils s’appliquent bien à lui, ne comportent ainsi aucun vice qui interdirait d’en tenir compte dans un faisceau probant de présomptions de fait.

Le comportement perturbé du jeune (et tout particulièrement l’énurésie) accrédite sa minorité et complète le faisceau de présomptions dont il s’agit.

Le jeune a donc bien prouvé la date de naissance dont il se prévaut puisque, par ailleurs, les considérations bien trop subjectives de l’Aide sociale à l’enfance sur son apparence ou sur les inévitables imperfections de son récit autobiographique n’entament en rien la force démonstrative de ce faisceau.

Le constat d’une vêture qui a pu être obtenue par l’effet de la charité pieuse ou de la solidarité militante ne vient aucunement renverser l’évidence d’un isolement sur le territoire national d’un jeune qu’aucun de se proches parents n’a cherché à rencontrer depuis qu’il est confié à l’Aide sociale à l’enfance.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

ca_rouen_160118_1701725_absencelegalisation_guinee_minorite
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