Résumé :
Le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté ») rappelle qu’une décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays où il a transité doivent être entourées des garanties particulières, notamment au regard de l’article 3 de la CIDE. C’est en ce sens que le juge précise l’obligation posée par l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, consistant à aviser immédiatement le procureur de la République qui procède sans délai à la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors qu’un mineur non accompagné entre sur le territoire français.
En l’espèce, l’administration n’a pas avisé le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc et n’a pas, non plus, informé le président du Conseil Départemental afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur. C’est en ce sens que la décision de refus d’entrée en France est entaché d’une illégalité manifeste qui a porté gravement atteinte à l’intérêt du jeune.
Il est enjoint au préfet de prendre attache avec les autorités italiennes pour que l’intéressé se voit remettre sous trois jours un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière, de saisir dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite au jeune dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile et d’informer, également, le président du Conseil départemental afin de lui permettre d’évaluer la situation de l’intéressé.
Extraits :
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8. La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays de l’Union européenne dans lequel il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’appelle l’ attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure, notamment, l’obligation posée par l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, d’aviser immédiatement le procureur de la République qui procède sans délai à la désignation d’un mandataire ad hoc.
9. (...) Il n’est, en l’espèce, ni établi, ni même allégué par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas fourni de mémoire en défense et qui n’a pas été représenté le jour de l’audience, que le procureur de la République a été immédiatement avisé pour qu’il désigne un administrateur ad hoc et que le président du Conseil Départemental a été immédiatement informé afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur. L’autorité administrative ne s’est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l’enfant mineur serait pris en charge à Vintimille, ville à destination de laquelle il allait être éloigné. En agissant de la sorte, l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. Il suit de là que la décision de refus d’entrée en France en litige est entaché d’une illégalité manifeste qui a porté, et de porter gravement atteinte à l’intérêt du jeune M. Dans ces conditions, il y a lieu, comme le demandent le requérant et l’Anafé, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. se voit remettre sous trois jours un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton Saint-Louis, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite au jeune M. dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile et d’informer, également, le président du Conseil départemental afin de lui permettre d’évaluer la situation de M.
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