Cour administrative d’appel de Douai – 3e chambre – Arrêt N° 17DA00825 du 29 décembre 2017 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 – Décision entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant – L’employeur de l’intéressé souhaite l’embaucher en CDD à l’issue de son contrat d’apprentissage

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant tunisien, confié aux services de l’ASE après ses 16 ans, sollicite un titre de séjour à sa majorité. La préfète refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’assortit d’une OQTF. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L’intéressé interjette appel de ce jugement.

La Cour administrative d’appel annule le jugement et enjoint la préfète de procéder à un réexamen de la demande dans un délai d’un mois. La Cour retient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dès lors que l’employeur a souligné le courage et la ponctualité de l’intéressé et qu’il souhaite l’embaucher en CDD à l’issue de son contrat d’apprentissage.

Extraits :

« […].

2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié " ;

3. Considérant que M. , se prévaut, en cause d’appel de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. a eu d’excellents bulletins scolaires à l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion au cours de l’année scolaire 2014-2015, avec les encouragements au 1° et 2° trimestre et les félicitations au 3° trimestre ; que son maitre de stage avec qui il a signé le 1er juin 2015 un contrat d’apprentissage en maçonnerie l’a qualifié de " stagiaire très sociable avec une grande envie d’apprendre le métier de maçon. Stagiaire ponctuel et courageux " ; qu’une autorisation de travail valable du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016 puis du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 a été délivrée à son employeur par les services de l’unité territoriale de la Seine-Maritime de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; que M. suit une formation au centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics de Rouen ; que son employeur, qui souligne son courage et sa ponctualité souhaite l’embaucher en contrat à durée déterminé pour dix-huit mois à l’issue de son contrat d’apprentissage ; que, dès lors, en lui refusant le titre de séjour demandé et en obligeant M. par la décision contestée, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la préfète de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant  ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat ;

[…].

6. Considérant que l’annulation, pour le motif susmentionné, de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime, implique seulement que la demande de carte de séjour temporaire de M. soit réexaminée ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, il y a lieu d’enjoindre la préfète de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

[…]. »

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