Résumé :
Une mineure isolée ressortissante congolaise (rdc) a, tout d’abord, fait l’objet d’une mesure en assistance éducative par le juge des enfants. Par la suite, la Cour d’appel a infirmé le jugement et ordonné la mainlevée du placement.
La Cour de cassation retient que la Cour d’appel a souverainement estimé que la requérante devait être considérée comme majeure en se basant sur son comportement, sur l’analyse de son acte d’état civil ainsi que sur la circonstance que le seul acte authentique versé au débat indique une identité majeure, tout en précisant que les conclusions de l’expertise ne permettaient pas d’établir un âge avec certitude.
Extraits :
« […].
Attendu que la cour d’appel a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que A... X...devait être considérée comme majeure, dès lors que les conclusions de l’expertise ne permettaient pas d’établir son âge avec certitude, que son comportement était très éloigné de celui d’un mineur isolé, que l’analyse de son acte de l’état civil démontrait une contrefaçon et que le seul document authentique versé aux débats indiquait qu’elle était née le 18 février 1988 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
[…]. »
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