Résumé :
Dans l’arrêt de l’espèce, la Cour d’appel retient la minorité du requérant, infirme le jugement du juge des enfants et le place à l’ASE jusqu’à sa majorité.
La Cour relève que le support matériel du passeport présenté a été évalué authentique et qu’aucun élément tiré du passeport ne remet en cause son authenticité. Le seul fait que les services français de visa et le Réseau Mondial de Visa indiquent ne pas avoir conservé de trace du nom de l’intéressé ne suffit pas à établir la fausseté du passeport.
Extraits :
« […].
Il n’est pas discuté que le support matériel du passeport présenté par M. est authentique, et aucun élément tiré du passeport lui-même ne remet en cause cette authenticité.
Le seul fait que les services français de visa et le "Réseau Mondial Visa" indiquent ne pas avoir conservé de trace du nom de l’intéressé ne suffit pas à établir la fausseté du passeport, étant relevé que le service chargé de l’évaluation du mineur en Avallonais a considéré qu’il était en situation de minorité et d’isolement.
Dans ces conditions, M. justifiant d’un passeport établissant sa minorité, il y aura lieu, par infirmation du jugement, de le confier à l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or jusqu’au 13 avril 2018, date de sa majorité.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :
Voir les observations du Défenseur des droits devant la Cour d’appel de Dijon ici.