Cour d’appel de Toulouse – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°1700234 du 16 février 2018 – La consultation du fichier EURODAC, en matière de détermination de la minorité, constitue un détournement de finalité conformément à l’article 3 du règlement UE n° 603/2013 du parlement européen – Le résultat de la consultation est écartée des débats

Résumé :

Dans le cadre d’un appel d’un jugement de non assistance éducative du juge des enfants, la Cour d’appel relève que la consultation du fichier EURODAC, en matière de détermination de la minorité, constitue un détournement de finalité conformément à l’article 3 du règlement UE n° 603/2013 du parlement européen. Elle conclut que le résultat de cette consultation du fichier EURODAC doit être écarté des débats afin de déterminer l’âge du requérant.

Par ailleurs, elle relève que l’examen radiologique a été réalisé, sans consentement de l’intéressé recueilli et pratiqué en présence de documents d’état civil, en violation des dispositions de l’article 388 du code civil.

En l’espèce, la Cour conclut à la minorité du requérant, qu’elle confie à l’ASE jusqu’à sa majorité.

Extraits :

« […].

Il résulte des dispositions des considérants 9,12,13 du préambule du Règlement UE n°603/2013 du parlement européen, dit Règlement EURODAC, et du conseil en date du 23 juin 2013, que le relevé et la comparaison des empreintes par l’intermédiaire de ce fichier sont circonscrits à la détermination du pays responsable de la demande d’asile émanant d’un demandeur extérieur à l’UE ainsi qu’en matière répressive, à la consultation par les autorités de sureté chargées de la sécurité intérieure dans le cadre de la recherche d’auteurs d’actes de terrorisme ou d’infractions graves, de sorte que son utilisation comme en l’espère, en matière de détermination de la minorité d’un ressortissant d’un pays extérieur à l’UE demandant à bénéficier du dispositif de protection des mineurs isolés, préoccupation étrangère à la finalité du fichier Eurodac, constitue incontestablement un détournement de finalité au sens des dispositions de l’article 3 du même Règlement. Le résultat de cette consultation devra en conséquence être écarté des débats.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA Toulouse – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°1700234 du 16 février 2018
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