Résumé :
Le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté ») rappelle qu’une décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays où il a transité doivent être entourées des garanties particulières, notamment au regard de l’article 3 de la CIDE. C’est en ce sens que le juge précise que l’autorité ne peut pas renvoyer l’enfant mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration d’un jour franc.
Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer si l’étranger est majeur, le doute doit profiter à l’intéressé. Le mineur présumé doit alors être conduit en zone d’attente, où s’appliquent l’obligation de délivrer une information sur ses droits et la saisine de l’autorité administrative du procureur aux fins de désignations d’un AAH.
Extraits :
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13. La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays de l’Union européenne dans lequel il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’appelle l’ attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure, notamment, l’obligation posée par l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’autorité administrative, de ne pas rapatrier un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration du délai d’un jour franc.
[...]
17. (...) Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer si l’étranger est majeur, le doute profite à l’intéressé et le mineur présumé non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. Il doit donc être conduit en zone d’attente où s’appliquent, alors, les dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, notamment, la délivrance d’une information sur les droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile, communiquées dans une langue qu’il comprend et la saisine par l’autorité administrative du procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc.
[…]. »
Ordonnance disponible ci-dessous en format pdf :