Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen, ayant été confié au service de l’ASE après ses 16 ans et en cours de CAP, sollicite, à la majorité, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA et se voit délivrer un récépissé portant la mention "visiteur" ne l’autorisant pas à travailler.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R.311-6 du CESEDA en délivrant à l’intéressé un récépissé portant la mention visiteur ne l’autorisant pas à travailler. Le refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation en alternance, ainsi il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l’instruction et au travail de l’intéressé.
Il est enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :