Tribunal administratif de Lille – Ordonnance n°1802186 du 19 mars 2018 – Référé-liberté – Article L. 313-15 du CESEDA – La délivrance d’un récépissé portant la mention "visiteur" n’autorisant pas à travailler fait obstacle à la poursuite de la formation en alternance – Le refus de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l’instruction et au travail du jeune majeur

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen, ayant été confié au service de l’ASE après ses 16 ans et en cours de CAP, sollicite, à la majorité, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA et se voit délivrer un récépissé portant la mention "visiteur" ne l’autorisant pas à travailler.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R.311-6 du CESEDA en délivrant à l’intéressé un récépissé portant la mention visiteur ne l’autorisant pas à travailler. Le refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation en alternance, ainsi il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l’instruction et au travail de l’intéressé.

Il est enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Extraits :

« […].

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service des étrangers de la sous-préfecture de Dunkerque a réceptionné, le 1er mars 2018, comme en atteste le timbre apposé sur le courrier transmis par le chef de service éducatif du site de Coudekerque-Branche de l’AFEJI, les pièces complémentaires dont il avait sollicité la production dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de titre de séjour de M. ; qu’après avoir, par courrier du 6 mars 2018, invité l’intéressé à se présenter à la sous-préfecture afin de réaliser une prise d’empreintes, l’administration lui a délivré, le 12 mars suivant, un récépissé de demande de carte de séjour ; qu’elle doit donc être regardée comme ayant considéré que le dossier dont elle disposait était complet au regard tant des exigences légales posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la composition des dossiers, que de la nature de la demande de M. que, par suite, et alors que la délivrance du récépissé ne préjuge pas du bien-fondé de sa demande, qui nécessite une instruction, le préfet du Nord, qui était saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles renvoient à l’article L. 313-10, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 311-6 de ce même code en délivrant à
M. un récépissé portant la mention visiteur ne l’autorisant pas à travailler ;

7. Considérant que le refus de délivrer à M. d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation en alternance, dans le cadre du contrat d’apprentissage qu’il a conclu en juillet 2017 avec l’établissement Wall Street Pub, en l’absence d’autorisation de travail ; qu’il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l’instruction et au travail, lesquels constituent des libertés fondamentales ;

8. Considérant que M. qui a signé le contrat d’apprentissage susmentionné bénéficiait alors, en sa qualité de mineur, d’une autorisation de travail dont la validité expirait le 2 janvier 2018, date de sa majorité ; qu’il ressort des pièces produites par M. que le responsable de l’établissement Wall Street Pub auprès duquel il était employé en qualité d’apprenti, a interrompu, le 12 mars 2018, son contrat, faute pour l’intéressé de justifier de la régularité de sa situation au regard de son droit au travail ; que le requérant, auquel le bénéfice
d’un accompagnement financier et social dans le cadre du dispositif « entrée dans la vie d’adulte » a, par ailleurs, été refusé par le département du Nord le 27 février 2018, dès lors qu’il se trouvait en contrat d’apprentissage pour deux ans et bénéficiait, à ce titre, de revenus, se retrouve désormais privé de toutes ressources et susceptible, à tout moment, d’être expulsé du studio en service de semi-autonomie dans lequel il était hébergé depuis septembre 2017 ; que, par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, remplie ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Lille_19032016_1802186
Retour en haut de page