Tribunal administratif de Lille – Ordonnance n°1800824 du 1er mars 2018 – Annulation d’une OQTF sans délai de départ volontaire – Erreur manifeste d’appréciation – Le jeune, ayant été confié à l’ASE et bénéficié d’une APJM, se préparait à déposer une demande de titre de séjour en entreprenant des démarches auprès du Consulat du Mali pour l’obtention d’une carte d’identité consulaire

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant malien ayant été confié à l’ASE après ses 16 ans et en 2e année de CAP, fait l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire.

Le tribunal administratif annule l’OQTF au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. En effet, l’intéressé a été confié à l’ASE après ses 16 ans, a bénéficié d’une APJM et d’un contrat EVA, est inscrit en 2ème année de CAP et était en train de se préparer à déposer une demande de titre de séjour.

Extraits :

« […].

2. Considérant que M. fait valoir qu’arrivé mineur en France en mars 2016, il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance par jugement en date du 17 mai 2016 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille jusqu’au 21 septembre 2017, date de sa majorité ; qu’il a été pris en charge par le département dans le cadre du dispositif d’accueil provisoire jeune majeur (APJM) et a bénéficié à ce titre d’un contrat d’entrée dans la vie adulte (EVA) conclu le 29 novembre 2017 et valable quatre mois, du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 et prévoyant, d’une part, un accompagnement éducatif, d’autre part, le versement d’une allocation d’un montant mensuel de 565 euros ; qu’il est inscrit en 2017 en 2è année d’un CAP "métallerie" dans un lycée situé à Lille (59), établissement qu’il fréquente assidûment et où il a des résultats encourageants, y compris dans ses périodes de stage et dans l’apprentissage du Français langue étrangère (FLE), ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assiduité du conseiller principal d’éducation versée en cours d’instance ; qu’il est constant que le requérant se préparait à déposer une demande de titre de séjour et avait à cette fin entrepris des démarches auprès du Consulat du Mali pour l’obtention d’une carte d’identité consulaire, ce dont il a justifié lors de l’audience en produisant un récépissé de dépôt d’un dossier de carte d’identité ; qu’ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

[…]. »

Ordonnance disponible ci-dessous en format pdf :

TA_Lille_1800824_01032018
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