Cour administrative d’appel de Lyon – 2ème chambre – Arrêt N° 16LY03222 du 27 février 2018 – Le préfet a entaché son refus de titre de séjour d’une erreur de droit en se fondant sur la circonstance unique que l’intéressé ne justifierait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa famille présente en Guinée – L’intéressé soutient ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille présents en Guinée et fait valoir l’avis favorable rendu par la structure d’accueil sur son insertion et le sérieux de sa scolarité en France

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen, ayant été confié à l’ASE après 16 ans, sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA à la majorité. Il se voit opposer un refus par le préfet qui s’est fondé sur la circonstance unique que l’intéressé ne justifiait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa mère, sa sœur et ses frères. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressé tendant à annuler la décision du préfet. Le jeune relève appel de ce jugement.

La Cour administrative d’appel retient qu’en se fondant sur cette seule circonstance de liens avec la famille dans le pays d’origine, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation du jeune dans un délai de deux mois.

Extraits :

« […].

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l’intéressé avait été pris en charge par le conseil général du Rhône à l’âge de seize ans dix mois et cinq jours, s’est fondé sur la circonstance que M. célibataire et sans enfant, ne justifiait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa mère, sa sœur et ses frères résidant en République de Guinée ; que, toutefois, alors que l’intéressé soutient ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille présents en République de Guinée, et fait valoir l’avis favorable rendu par la structure d’accueil sur son insertion et le sérieux de sa scolarité en France, en se bornant à estimer que M. ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour en application des dispositions précitées sur la seule circonstance qu’il ne justifierait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa famille présente en Guinée, le préfet du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit  ;

4. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_27022018_16LY03222
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