Résumé :
Un mineur isolé ressortissant pakistanais pris en charge après 16 ans sollicite un titre de séjour portant la mention "étudiant" sur le fondement de l’article L. 313-7 du CESEDA. Le préfet refuse de lui délivrer le titre de séjour et assorti ce refus d’une OQTF. Le tribunal administratif a rejeté la demande du jeune tendant à annuler la décision du préfet.
Si la Cour d’appel administrative retient que c’est à tort que le préfet a retenu l’absence de sérieux de ses études dès lors que l’intéressé montre une volonté persévérante de réussir son intégration personnelle et professionnelle dans la société française, alors qu’il est orphelin et qu’il n’a pas conservé de lien avec son frère et sa sœur au Pakistan. Elle conclut que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Le préfet est enjoint de délivrer un titre de séjour mention "étudiant" dans un délai d’un mois.
Extraits :
« […].
3. Il ressort des pièces du dossier que M. qui est entré en France le 26 mars 2013 à l’âge de seize ans et huit mois, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a été scolarisé en classe de 3ème au collège Anne Franck de Périgueux en 2013/2014 et a obtenu le diplôme de français niveau A2 en juin 2014. Après deux années de formation en CAP Menuiserie entre 2014 et 2016 au terme desquelles il n’a pas obtenu de diplôme en raison de son peu d’intérêt pour cette matière, M. s’est réorienté en CAP hôtellerie au lycée Gascogne de Talence au titre de l’année 2016/2017, formation qui correspondait à ses aspirations énoncées dès le début de sa scolarisation et auxquelles il n’avait pas été possible d’accéder initialement. Il a bénéficié d’un contrat jeune majeur valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 pour poursuivre sa formation en deuxième année. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu de bons résultats ainsi qu’en attestent les appréciations du corps enseignant et notamment de son professeur principal le 19 octobre 2017 portées sur son sérieux, son niveau supérieur à la moyenne de la classe, son assiduité, sa motivation et sa capacité à poursuivre avec succès sa formation en hôtellerie. C’est dès lors à tort que le préfet de la Dordogne a retenu l’absence de sérieux de ses études.
4. Il est vrai que M. n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il ne peut justifier avoir accompli quatre années d’études supérieures et être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d’un deuxième cycle universitaire ou d’un titre d’ingénieur. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce rappelées au point précédent, compte tenu également des efforts d’intégration accomplis par M. qui fait montre d’une volonté persévérante de réussir son intégration personnelle et professionnelle dans la société française et alors que l’intéressé est orphelin et n’a pas conservé de lien au Pakistan avec son frère et sa sœur, où il n’est pas retourné depuis son arrivée en France en 2013, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
[…].
7. L’annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique que le préfet de la Dordogne délivre à M. un titre de séjour " étudiant ". Il y a lieu
d’enjoindre au préfet de délivrer le titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du
présent arrêt.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :