Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) – Décision du 12 avril 2018 – A et S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – Affaire C-550/16 – Demande préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, initio et sous f) de la directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Réfugié âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et du dépôt de sa demande d’asile, mais majeur au moment où est adoptée la décision lui accordant l’asile et où il introduit sa demande de regroupement familial – La demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai raisonnable de trois mois à compter du jour où le mineur s’est vu reconnaître la qualité de réfugié

Résumé :

Une demande préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil sur le regroupement familial de réfugiés est portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Dans cette décision, la Cour conclut que la demande de regroupement familial au titre de l’art. 10, paragraphe 3, sous a) d’un mineur isolé réfugié devenu majeur en cours de procédure de demande d’asile devait être introduite dans un « délai raisonnable » qu’elle fixe à un délai de trois mois à compter du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.

Extraits :

« […].

61 Certes, dans la mesure où, ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement néerlandais et la Commission, il serait incompatible avec l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 qu’un réfugié qui avait la qualité de mineur non accompagné au moment de sa demande mais qui est devenu majeur au cours de la procédure puisse invoquer le bénéfice de cette disposition sans aucune limitation dans le temps afin d’obtenir un regroupement familial, sa demande visant à une telle obtention doit intervenir dans un délai raisonnable. Aux fins de déterminer un tel délai raisonnable, la solution retenue par le législateur de l’Union dans le contexte semblable de l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive a valeur indicative de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de regroupement familial formulée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de ladite directive doit, en principe, dans une telle situation, être introduite dans un délai de trois mois à dater du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CJUE_12042018_arret_A_S

Conclusions de l’avocat général disponibles en format pdf ci-dessous :

CJUE_12042018_conclusions_AG
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