Tribunal pour enfants de Marseille – Jugement n°317/0131 du 17 avril 2018 – Rejet de la demande de mainlevée de placement – Article 601 du code de procédure civile guinéen – Il appartient au Procureur de la République de Guinée d’initier la procédure de transcription et d’interjeter appel s’il le souhaite – Dès lors que le Procureur transmet le jugement au service d’état civil compétent, cela signifie qu’il n’entend pas interjeter appel – Le supposé non-respect du délai de retranscription ne peut suffire à caractériser la fausseté de l’acte

Résumé :

Un mineur isolé, dont les documents d’identité ont été déclarés authentiques par la PAF, sous OPP parquet est orienté dans un autre département. Dans le département d’orientation, il fera l’objet d’un test osseux et d’une mainlevée de placement. Le premier département saisit le juge des enfants en demandant la mainlevée du placement.

Le juge des enfants rejette la demande du département en relevant que les documents d’état civil sont authentifiés et que le supposé non-respect du délai de retranscription aux termes de l’article 601 du code de procédure civile guinéen ne peut suffire à caractériser la fausseté de l’acte. Par ailleurs, les conditions pour ordonner une expertise osseuse n’était pas remplie.

Extraits :

« […].

Il résulte de ces dispositions [loi guinéenne] qu’il appartient au Procureur de la République de Guinée lui-même d’initier la procédure de transcription. C’est également à lui qu’est ouverte la voie d’appel. Ainsi, dès lors que le Procureur transmet le jugement au service d’état civil compétent, cela signifie qu’il n’entend pas interjeter appel. En conséquence, l’argument selon lequel les actes d’état civil présentés par le jeune ne seraient pas valables, est inopérant en ce que le supposé non-respect du délai de retranscription ne peut suffire "à caractériser la fausseté de l’acte" et ce, d’autant plus que les documents d’identité fournis ont été authentifiés.

[…]. »

Jugement disponible en format pdf ci-dessous :

JE_Marseille_17042018

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