Cour d’appel de Rennes – Arrêt n°1700319 du 09 avril 2018 – Confirme le jugement en assistance éducative – L’avis défavorable de la DZPAF rendu en raison du mode d’impression ne suffit pas à considérer que l’extrait d’acte de naissance est falsifié – L’acte bénéficie de la présomption édictée à l’article 47 du code civil dès lors qu’il a été légalisé et vérifié par les autorités de ivoiriennes – Il n’appartient pas au juge français de supprimer la force probante d’un acte

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien a fait l’objet d’une décision judiciaire de placement à l’ASE. Le Conseil départemental a interjeté appel.

La Cour d’appel relève qu’un avis défavorable de la DZPAF a été rendu en raison du mode d’impression différent des documents référencés par la DCPAF. Pour autant, la Cour retient que ces constatations ne suffisent pas à considérer que l’extrait d’acte de naissance est falsifié. Dans la mesure où cet acte a bien été légalisé, ce qui a pour conséquence qu’il a été vérifié par les autorités de Côte d’Ivoire, il s’ensuit qu’il bénéficie de la présomption édictée par l’article 47 du code civil, et que, sauf à établir de façon indiscutable qu’il s’agit d’un faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge français d’en supprimer la force probante. L’appel du Conseil départemental est rejeté.

Extraits :

« […].

Ces constatations ainsi faites notamment en ce qui concerne l’extrait d’acte de naissance ne suffisent pas à considérer que cet acte d’état civil est falsifié. (...) Dans la mesure où l’extrait d’acte de naissance a bien été légalisé, ce qui a pour conséquence qu’il a été vérifié par les autorités de Côte d’Ivoire, il s’ensuit qu’il bénéficie de la présomption édictée par l’article 47 du code civil, et que, sauf à établir de façon indiscutable qu’il s’agit d’un faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge français d’en supprimer la force probante.

[…].

L’évaluation sociale ne saurait remettre en cause de par le caractère éminent subjectif des constatations faites quant au physique de l’intéressé et quant à de prétendues incohérences dans le récit de l’histoire et du parcours de ce dernier, sans autre précision.

[...]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Rennes_090418_1700319
Retour en haut de page