Cour d’appel de Douai – Chambre des mineurs – Arrêt n°1703349 du 19 avril 2018 – Les rapports de la DZPAF ne lient nullement le juge qui examine au cas par cas l’ensemble des éléments qui lui sont soumis – L’état de fraude généralisée de la Guinée ne doit pas pénaliser tous les guinéens qui ne pourraient plus justifier de leur état de minorité à partir de documents d’état civil obtenus en conformité à la réalité de leur état civil

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen a fait l’objet d’un placement au service de l’ASE par le juge des enfants. Le département a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel relève le rapport de la DZPAF faisant état d’une absence de falsification ou de contrefaçon des documents examinés, mais concluant toutefois à un avis défavorable à l’authenticité des documents au regard de l’état de fraude généralisée de la Guinée au niveau de l’état civil. La Cour retient qu’elle n’est pas liée à l’avis de la DZPAF et qu’il n’y a pas lieu de pénaliser tous les guinéens qui ne pourraient plus justifier de leur état de minorité à partir des documents d’état civil. C’est en ce sens qu’elle confirme la décision du juge des enfants.

Extraits :

« [...].

Dans son rapport (...), la DZPAF ne relevait aucune trace de falsification, le timbre fiscal était authentique, les tampons humides présentaient les caractéristiques de timbres authentiques, le timbre sec étant également visible au verso, et aucune irrégularité n’était relevée. Il donnait toutefois un avis défavorable à l’authenticité des documents au regard de l’état de fraude généralisée de la Guinée au niveau de l’état civil tant au niveau des administrations que des tribunaux.

La Cour est amenée dans le cadre de son office à examiner les documents d’état civil qui lui sont présentés. Elle soumet à analyse ces documents à la DZPAF qui donne un simple avis auquel la Cour n’est pas liée. Et concernant les guinéens, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de pénaliser les migrants venus de Guinée qui ne pourraient plus justifier de leur état de minorité à partir de documents d’état civil obtenus en conformité à la réalité de leur état civil et retenir une position de principe qui rejetterait tous les documents venant de Guinée. (...)

A cet égard, la Cour observe que nonobstant les observations de la défense de M., le juge des enfants peut, en application de l’article 232 du CPC, désigner toute personne de son choix pour l’éclairer par voie de consultation, que le juge des enfants peut désigner la DZPAF non pas comme expert mais à titre de renseignement dans le cadre des missions qui sont les siennes, y compris l’analyse d’acte d’état civil, les rapports de la DZPAF ne liant nullement le juge qui examine au cas par cas l’ensemble des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission. C’est ainsi que les magistrats s’assurent au cas par cas que l’évaluation de la DZPAF se fait en toute impartialité, au vu des seuls éléments et considérations techniques liées à l’examen des documents qui lui sont soumis.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Douai_19042018_1703349
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