Tribunal administratif de Montpellier – Jugement n°335-03 du 7 juin 2018 – Annulation de l’OQTF – Méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du CESEDA – Marge d’erreur des tests osseux et résultats indiquant un âge entre 16 ans et demi et 19 ans – Le doute doit profiter au mineur

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien, placé en détention en vue d’une comparution immédiate dans le cadre d’une enquête pour "déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation" et "détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs", fait l’objet d’une OQTF sans délai et d’une IRTF d’un an.

Le tribunal administratif relève qu’eu égard à la marge d’erreur des tests osseux et aux résultats indiquant un âge entre 16 ans et demi et 19 ans, il existe un doute sur la majorité du requérant. Dès lors que le doute doit profiter au mineur, la mesure d’éloignement méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du CESEDA.

Extraits du jugement :

« [...].

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour établir la majorité de M. indique que les examens médicaux (...) font état d’un âge moyen de 18,5 ans et remet en cause l’authenticité de l’acte de naissance produit par M. indiquant une date de naissance (...) ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le préfet indique que l’acte de naissance établi en Côte d’Ivoire est un faux document, se fondant sur les informations fournies par l’officier de liaison à Dalou, il a également été informé, après recherche auprès de la direction de la coopération internationale et consultation du fichier "AFIS", que l’intéressé était connu en Italie avec une date de naissance du 25 octobre 2000 au Mali ; que ces informations laissaient ainsi présumer de la minorité de l’intéressé et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations aient fait l’objet, de la part de la préfecture, d’investigation administrative pour la contester ou ait fait l’objet de demande complémentaire auprès des autorités italiennes ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport médical du 3 juillet 2017 que sur un plan dentaire, il est relevé un stade G selon la classification de Demirjian, en raison des quatre troisièmes molaires présentes mais incluses avec des racines terminées et des apex encore ouverts, permettant d’évaluer un âge entre 16 et 21 an, et conclut qu’une radiographie de la clavicule permettrait de préciser l’âge de l’intéressé ; que le rapport complémentaire du 27 juillet 2017 précise un âge allant de 16 ans et demi à 19 ans suite à l’analyse de telles radiographies ; qu’ensuite le rapport médical du 3 juillet 2017 précise que l’ensemble des méthodes d’évaluation de l’âge sont soumises à d’importants facteurs de variabilité et que la tranche d’âge des grands adolescents et jeunes adultes est l’une des plus problématiques et que la méthode du test osseux du poignet n’a été validée que pour des caucasiens américains avant la 2e guerre mondiale ; qu’eu égard à cette marge d’erreur et aux résultats indiquant un âge entre 16 ans et demi et 19 ans à la date des examens en juillet 2017, il existe un doute sur la majorité du requérant à la date de la décision attaquée, lequel soutient avoir 17 ans ; qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que le doute doit bénéficier au mineur, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé en l’espèce comme apportant la preuve de ce que M. était majeur à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire nationale ; que, par suite, cette décision méconnaît les dispositions précitées du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 218 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquences des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

[…]. »

Jugement disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Montpellier_07062018
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