Résumé :
Un mineur isolé ressortissant tunisien présente en première instance un extrait d’acte de naissance. Le juge des enfants rejette sa demande de prise en charge au titre de la protection de l’enfance au motif, d’une part que le document ne comporte pas de photographie et d’autre part, en raison des invraisemblances manifestes dans ses déclarations relatives à son arrivée en France.
Devant la Cour d’appel, l’intéressé produit l’original de son passeport. La Cour relève que rien ne permet de contester l’authenticité de ce dernier. Par ailleurs, alors que la Cour reconnait que le jeune a pu avancé des versions contradictoires relatives à son arrivée en France et qu’il reste flou sur les contacts avec sa famille dans son pays d’origine et les circonstances dans lesquelles il a repris possession de son passeport, elle conclut toutefois que ces circonstances sont insuffisantes pour renverser la présomption d’authenticité issue de l’article 47 du code civil.
Extraits :
« […].
A hauteur d’appel, M. produit l’original de son passeport, dont rien ne permet de contester l’authenticité et qui comporte des mentions d’identité conformes à l’acte de naissance précité ainsi qu’un visa démontrant qu’il est bien arrivé en France, à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 15 juillet 2017.
Il est avéré que ce jeune a avancé des versions contradictoires concernant la date et les circonstances de son arrivée en France (seul ou avec son père) ainsi que les conditions dans lesquelles il a vécu avant de se présenter à la MEOMIE ; qu’il est également resté très flou sur les contacts qu’il entretient avec son père reparti sans lui en Tunisie ainsi qu’avec un ami de ce dernier résidant à Lyon, dont il n’a pas donné les coordonnées ; que les circonstances dans lesquelles il a repris possession de son passeport dont il avait indiqué l’existence à la MEOMIE, sans être toutefois en mesure de le présenter dans le cadre de la procédure d’évaluation, demeurent incertaines.
Ces circonstances, pour troublantes qu’elles soient, sont toutefois insuffisantes pour considérer que les pièces d’état civil qu’il produit pour justifier de sa minorité sont irrégulières ou falsifiées ni même que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, au sens de l’article 47 du code civil.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de dire que M. étant mineur lorsque le premier juge s’est prononcé, comme étant né le 15 mars 2000, il devait bénéficier à cette date des mesures d’assistance éducative propres à sa minorité.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :