Cour d’appel d’Angers – Chambre correctionnelle – Arrêt n°1700661 du 29 mars 2018 – Incompétence de la Cour pour juger des mineurs – Le prévenu était mineur au moment des faits – Présentation du passeport biométrique, du jugement supplétif et du registre de transcription de naissance légalisés – Aucun élément permet de mettre en doute l’origine de ces documents

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen a été déclaré coupable d’avoir fourni des déclarations fausses ou incomplètes en vue d’obtenir de l’ASE une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu par un jugement du tribunal correctionnel. Il a formé appel.

La Cour d’appel relève que le prévenu produit un passeport biométrique, un jugement supplétif et un extrait registre transcription revêtus du visa du MAE de la République de Guinée, ainsi qu’un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel confirmant la même date de naissance. La Cour conclut qu’en l’absence d’élément permettant de mettre en doute l’origine de ces documents et la validité de la légalisation, ils doivent être considérés comme authentiques et établissent que le jeune était mineur à l’époque des faits. La Cour constate son incompétence pour juger le mineur.

Extraits :

« […].

Il produit notamment à cet effet un passeport biométrique guinéen indiquant qu’il est né le 25 juillet 1999, donc mineur à l’époque des faits visés à la prévention. Il verse également aux débats un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d ’ANGERS du 29 septembre 2017 qui confirme cette même date de naissance.

Le jugement supplétif et le registre de transcription de naissance établis les 28 juin et 29 juin 2017 par le tribunal de Conakry et l’officier d’Etat-civil de MA TOTO ont été revêtus du visa du ministère des affaires étrangères de la république de la Guinée le 30 juin 2017, ainsi que le note la chambre spéciale des mineurs.

A défaut d’élément permettant de mettre en doute l’origine de ces documents et la validité de cette légalisation, ils doivent donc être considérés comme authentiques, et établissent dès lors que Monsieur est bien né le 25 juillet 1999.

Vu les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance 45-17 4 du 2 février 1945, le tribunal correctionnel, et partant, la présente cour, sont incompétents pour juger des mineurs.

Il convient de le constater, et de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Angers_Corr_29032018_1700661
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