Résumé :
Malgré que le parquet et le juge des enfants aient ordonné aux services de l’ASE du département de prendre en charge à titre provisoire un mineur isolé, la dite prise en charge n’est pas intervenue. Le tribunal administratif a enjoint au département d’exécuter ces décisions, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Face à l’inaction du département, l’intéressé a demandé au tribunal administratif une liquidation de cette astreinte. Si le juge a constaté que le président du conseil départemental n’avait pas exécuté cette injonction dans le délai imparti sans pour autant invoquer un motif légitime le justifiant et a procédé à la liquidation de l’astreinte, il enjoint au département le versement des sommes de 400 euros à M. et de 800 euros à l’Etat. L’intéressé relève appel de cette dernière ordonnance.
Le Conseil d’Etat retient que le délai pour exécuter la prise en charge provisoire du mineur a expiré. Toutefois, en prenant en compte que le département prend désormais en charge certaines dépenses et qu’il fait face à un afflux croissant de mineurs isolés, il révise le montant de l’astreinte en fixant le montant à une somme de 400 euros à verser intégralement au requérant.
Extraits :
« [...].
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ". Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : " L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : " En cas (...) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ".
7. Il résulte de l’instruction que, alors que l’ordonnance du 5 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a été notifiée le 7 février 2018 et que le délai de quinze jours imparti pour l’exécuter expirait le 22 février 2018, le département des Bouches-du-Rhône n’avait pas pleinement exécuté cette ordonnance le 21 mars 2018. Mais il résulte également de l’instruction que M. est hébergé et accueilli par des tiers bénévoles, le département prenant en charge certaines de ses dépenses, situation dont un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Marseille du 21 mars 2018 prend acte. Il en résulte enfin que ce département fait face à un afflux croissant et soudain de mineurs isolés à prendre en charge et que les moyens qu’il met en œuvre à cette fin ne peuvent produire leurs effets immédiatement, sans que l’Etat, qu’il a pourtant sollicité à cette fin, lui apporte son concours. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 22 février au 30 mars 2018, tout en la modérant, et de fixer son montant à une somme de 400 euros à verser intégralement au requérant. Celle-ci sera versée sur le compte bancaire ouvert à son nom conformément au jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille.
[…]. »
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