Résumé :
Un mineur isolé ressortissant malien demande à être protégé en tant que mineur isolé. Sur demande du parquet, la PAF émet une analyse documentaire concluant à la falsification et contrefaçon pour deux des documents présentés et émet un avis défavorable sur extrait d’acte de naissance et l’acte de naissance. Un test osseux est réalisé et conclut à un âge de 19 ans avec une marge d’erreur d’un an. A l’appui de sa seconde demande identique, le mineur produit un nouveau certificat de nationalité, un jugement supplétif et un acte de naissance, une carte d’identité scolaire et le récépissé du RAVEC. Aux termes de l’ensemble de ces documents, il est né le 09/09/2002. Un jugement de placement est prononcé par le JE de Clermont Ferrand "après avoir constaté qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la présomption de sa minorité". Pour autant, le préfet lui a opposé une OQTF.
La Cour administrative d’appel retient que le préfet n’établit pas le caractère de l’irrégularité des actes d’état civil produits. Ainsi, il ne pouvait obliger l’intéressé qui devait être regardé comme mineur à la date de l’arrêté, à quitter le territoire.
Extraits :
« […].
3. Considérant qu’à l’appui de sa première demande de mise en place d’une mesure de protection à son égard évoquant un statut de mineur isolé, M. a produit un bulletin n° 3 de casier judiciaire, un certificat de nationalité malienne, un jugement supplétif d’acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et l’acte de naissance lui-même ; que l’analyse documentaire par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a conclu le 27 septembre 2016 à la falsification du certificat de nationalité et à la contrefaçon du jugement supplétif ; que s’agissant de l’extrait d’acte de naissance et de l’acte de naissance, la police aux frontières a émis un avis défavorable à leur authenticité ; que, toutefois, à l’appui d’une seconde demande identique et ainsi qu’il l’a fait devant les premiers juges, M. a produit un certificat de nationalité malienne établi le 6 janvier 2017, un jugement supplétif d’acte de naissance du 22 décembre 2016 et l’acte de naissance lui-même daté du 4 janvier 2017 ; qu’il produit en outre au stade de l’appel comme dans le cadre de sa seconde demande de protection, sa carte d’identité scolaire ainsi qu’un récépissé du Recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC) pour sa demande de passeport ; qu’aux termes de l’ensemble de ces documents, il est né le 9 septembre 2002 ; que, par un jugement du 28 août 2017, le juge du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand l’a placé en assistance éducative après avoir constaté qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la présomption de sa minorité, alors même que l’examen osseux pratiqué le 6 octobre 2016 par le chef du service d’imagerie médicale du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, selon les méthodes de Greulich et de Pyle, avait évalué l’âge de M. à dix-neuf ans, avec une marge d’erreur estimée à un an ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’établit pas le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d’état-civil produits par le requérant ; que, par suite, il ne pouvait obliger l’intéressé, qui devait être regardé comme mineur à la date de l’arrêté contesté, à quitter le territoire français ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
[…]. »