Résumé :
Un mineur isolé ressortissant malien pris en charge par l’ASE après 16 ans, en cours de CAP et bénéficiant d’une APJM du département, fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une OQTF à sa majorité.
La Cour administrative d’appel relève les bons résultats scolaires du requérant, une promesse d’embauche à l’issue de sa formation, les bilans des éducateurs témoignant du sérieux et de sa motivation. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la structure d’accueil que, depuis sa prise en charge, M. n’a jamais évoqué de contacts avec sa famille, de sorte que ces liens paraissent ténus, la seule circonstance qu’ait été mentionné dans sa demande de titre de séjour qu’il espère pouvoir aider sa famille financièrement ne révélant pas en l’espèce des liens suffisants de nature à s’opposer à la délivrance du titre sollicité. La Cour annule la décision du préfet refusant la délivrance du titre de séjour et enjoint au préfet de délivrer un titre salarié dans un délai de 2 mois.
Extraits :
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3. Il ressort des pièces du dossier que M. , qui a quitté le Mali en octobre 2013 selon ses déclarations, a été pris en charge peu de temps après son entrée en France par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe en qualité de mineur isolé et a bénéficié, à partir de sa majorité, de contrats jeune majeur. A la date de sa demande de titre de séjour, il suivait depuis septembre 2015 une formation en première année de certificat d’aptitude professionnel (CAP) Maintenance des Bâtiments et Collectivités, pour laquelle il a obtenu deux fois les encouragements et une fois les félicitations du conseil de classe, et avait réalisé deux stages dans la collectivité Le Mans Métropole, qui lui avait proposé de l’embaucher à l’issue de sa formation. Les bilans rédigés par les éducateurs qui l’ont accompagné ainsi que par son maitre de stage témoignent de son sérieux et de sa motivation. L’association Nelson Mandela, qui l’accompagne depuis juillet 2016, a appuyé sa demande de titre de séjour compte tenu de l’attitude très positive, de l’insertion et de l’investissement de M. . Enfin, il ressort de l’avis de la structure d’accueil que, depuis sa prise en charge, M. n’a jamais évoqué de contacts avec sa famille, de sorte que ces liens paraissent ténus, la seule circonstance qu’ait été mentionné dans sa demande de titre de séjour qu’il " espère pouvoir aider (sa) famille financièrement " ne révélant pas en l’espèce des liens suffisants de nature à s’opposer à la délivrance du titre sollicité. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.
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