Tribunal administratif de Paris – Ordonnance n°18068859 du 22 mai 2018 – Suspension de l’exécution du refus de titre de séjour – Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Résumé :

Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), suspend l’exécution de la décision du préfet de police et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée. Il retient que la condition d’urgence est satisfaite au motif que le refus de délivrance de titre de séjour fait obstacle au renouvellement du contrat jeune majeur de la jeune majeur. Par ailleurs, la Cour retient le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque le préfet s’est fondé sur la circonstance que des actes d’état civil produits sont faux alors que l’intéressée produit une carte d’identité consulaire attestant de son immatriculation à la section consulaire de l’ambassade de Guinée à Paris, ainsi qu’un passeport délivrée par l’ambassade de la République de Guinée en France, documents attestant de son identité, de sa nationalité et de son âge et dont le préfet ne conteste pas l’authenticité.

Extraits de l’ordonnance :

« […].

En ce qui concerne l’urgence :

4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

5. La décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour fait obstacle au renouvellement du contrat jeune majeur dont l’intéressée est titulaire et qui conditionne la poursuite de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Mme, se déclarant dépourvue de famille en France et sans ressources, la décision
attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts et à la situation de la requérante, dont le projet de poursuivre des études se trouve en outre compromis. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

6. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ».

7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que des actes d’état civil produits par l’intéressée sont des faux et qu’elle ne
justifie pas ainsi de son identité, de sa nationalité ni de l’âge de son placement sous la tutelle de la présidente du Conseil de Paris au titre de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée produit une carte d’identité consulaire, attestant de son immatriculation à la section consulaire de l’ambassade de Guinée à Paris, délivrée le 12 mai 2016, ainsi qu’un passeport délivré par l’ambassade de la République de Guinée en France, valable du 12 mai 2016 au 12 mai 2021, documents attestant de son identité, de sa nationalité et de son âge et dont le préfet ne conteste pas l’authenticité. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 ° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Paris_22052018_18065589
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