Résumé :
Une mineure isolée prise en charge après 16 ans fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA. Le préfet lui a opposé un refus au motif que sa demande avait été présentée au-delà de l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite, le tribunal administratif a annulé ce refus et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour selon lequel la demande de titre de séjour a été présentée par l’intéressée dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Pour l’exécution de ce jugement, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour précisant que ce document " ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi ". Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé, dans cette mesure, cette décision.
La Cour administrative d’appel relève que l’article L.313-15 du CESEDA, sur lequel la requérante a fondé sa demande de titre de séjour, prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement de l’article L.313-10-1° du même code. Par ailleurs, l’article R. 311-6 du même code prévoit que le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En l’espèce, le préfet ne pouvait pas légalement remettre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas d’occuper un emploi.
Extraits :
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6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., qui suivait alors depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a présenté le 19 mars 2015 une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit, à titre dérogatoire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l’article L. 313-10 du même code. Il résulte des dispositions de l’article R. 311-6 de ce code que, dans ce cas, le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
7. En précisant que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour remis à Mme B... C... " ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi ", le préfet ne s’est pas borné à rappeler les dispositions applicables, mais a pris une décision que l’intéressée est recevable à déférer au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non recevoir opposée à sa demande devant le tribunal administratif ne peut être accueillie.
[…].
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le préfet ne pouvait pas légalement remettre à Mme B... C... une autorisation de travail ne lui permettant pas d’occuper un emploi.
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