Résumé :
Pour refuser d’octroyer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA, le préfet retient que le requérant ne suivait pas de formation qualifiante, n’avait pas coupé les contacts avec sa famille au pays d’origine, n’avait aucune attache en France et avait commis une fraude sur son âge. Or, la Cour retient que le requérant a dû suivre des cours de français préalables indispensables à l’accomplissement d’une formation qualifiante, a intégré un parcours de formation de la MLDS, a réalisé 3 stages découverte, avait trouvé un contrat d’apprentissage ayant fait l’objet d’un refus d’autorisation provisoire de travail de la DIRECCTE. L’intéressé est depuis inscrit en première année de CAP "carreleur mosaïste".
Ainsi, la Cour administrative d’appel retient que tout ceci justifie de sa volonté de s’inscrire dans un projet d’insertion réaliste et durable et montre qu’il remplissait la condition des 6 mois de formation qualifiante à la date de l’arrêté. Le seul fait que le requérant ait conservé des liens avec son oncle et sa sœur dans son pays d’origine n’est pas de nature à justifier le refus de titre de séjour du préfet qui a méconnu les dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA.
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :