Résumé :
Un mineur isolé, pris en charge par l’ASE à 15 ans, sous tutelle, se voit opposer un refus d’autorisation provisoire de travail (APT) par la DIRECCTE au motif que ce dernier sera majeur à la date du début d’apprentissage. La préfecture lui délivre un récépissé "visiteur" sans autorisation de travail.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction en accordant un récépissé portant la seule mention "visiteur", sans autorisation de travail. En effet, ce récépissé a privé l’intéressé de la possibilité de poursuivre sa formation en alternance et l’a contraint à reporter d’une année le début de sa formation.
Il est enjoint au préfet de délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours.
Ordonnance disponible ci-dessous en format pdf :