Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen est placé en garde à vue pour escroquerie aux organismes sociaux et détention de faux. Il se voit notifié d’une OQTF et IRTF.
Le tribunal administratif retient qu’aux termes de l’article 511-4 du CESEDA, c’est à l’administration d’établir la majorité à la date de la décision. Si la circonstance que les documents produits par l’intéressé soient faux ne permet pas de retenir la présomption de minorité issue de l’article 47 du code civil, elle n’établit pas sa majorité eu égard au caractère faillible des examens osseux. Ainsi, le doute doit profiter à l’intéressé et la majorité ne peut être regardée comme acquise à la date de la décision attaquée. L’OQTF est annulée.
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