Résumé :
La Cour d’appel a infirmé un jugement avant-dire droit prescrivant un examen radiologique osseux et dentaire pour un mineur isolé afin de déterminer son âge approximatif. Elle a retenu qu’au vu des éléments de preuve rassemblés au cours de l’enquête préliminaire et des pièces produites par l’intéressé, il n’apparaissait pas nécessaire d’ordonner une telle mesure.
Toutefois, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en estimant qu’elle n’a pas justifié sa décision. En outre, elle précise qu’aux termes de l’article 458 alinéa 2 du code de procédure pénale, la Cour d’appel est tenue de répondre qu’à des réquisitions écrites dont il ne résulte pas du dossier qu’elles aient été prises en l’espèce. Ainsi, il ne saurait être fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir statué sur une demande du ministère public tendant à ce que soit ordonné un supplément d’information.
Extraits :
« […].
Sur le grief tiré de l’absence de réponse à des réquisitions orales :
Attendu qu’il ne saurait être fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir statué sur une demande du ministère public tendant à ce que soit ordonné un supplément d’information, dès lors que l’article 458, alinéa 2, du code de procédure pénale ne l’oblige à répondre qu’à des réquisitions écrites dont il ne résulte pas du dossier qu’elles aient été prises en l’espèce ;
D’où il suit que le grief doit être écarté ;
[…].
Mais sur le grief tiré de l’insuffisance de motivation :
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que X se disant A... X... s’est présenté le 30 janvier 2017 au service départemental des mineurs non accompagnés de la Loire pour y être pris en charge exhibant un extrait d’acte de naissance ivoirien censé avoir été établi au vu d’un jugement supplétif qui aurait été rendu en Côte d’Ivoire aux termes duquel il est né dans ce pays le [...] à Anyama ; qu’il était aussi porteur d’un certificat de nationalité conforme à cet extrait d’acte de naissance ; qu’à la suite d’une enquête ordonnée par le procureur de la République alerté par le service départemental, qui s’interrogeait sur la minorité de l’intéressé dont le physique et le parcours laissaient supposer qu’il avait atteint l’âge adulte, et au vu de l’examen de la police aux frontières concluant que l’extrait de naissance était un faux matériel, ce dernier a été poursuivi des chefs susvisés ;
Attendu que pour infirmer le jugement avant-dire droit prescrivant un examen radiologique osseux et dentaire du prévenu se disant A... X... afin de déterminer son âge approximatif, l’arrêt relève que, d’une part, l’extrait de naissance produit par le prévenu le 30 janvier 2017 aux termes duquel il serait né le [...] à Anyama en Côte d’Ivoire était un faux selon les policiers spécialisés, d’autre part, ce dernier a demandé le 19 avril 2016 au poste consulaire français à Abidjan, sur présentation d’un passeport en cours de validité, vérification faite par ses empreintes digitales, un visa Schengen au nom de A... X..., né le [...] à Anyama, qu’il a obtenu le 21 avril 2016 pour une durée de 29 jours allant du 24 avril 2016 au 23 mai 2016, puis énonce qu’au vu des éléments de preuve rassemblés au cours de l’enquête préliminaire et des pièces produites par l’intéressé, il n’apparaît ni utile, ni nécessaire d’ordonner une telle mesure ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
[…]. »
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