Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen a fait l’objet d’un examen osseux concluant à l’âge de 19 ans. Par la suite, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Le juge administratif annule la décision du préfet au motif qu’il n’a pas démontré que l’acte d’état civil produit par l’intéressé était falsifié. Le préfet s’est exclusivement fondé sur les seuls résultats de l’examen osseux. La majorité de l’intéressé ne peut pas être établit. Ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du CESEDA et des articles 47 et 388 du code civil.
Extraits :
« […].
5. Pour établir qu’il était mineur, le requérant a produit un jugement supplétif du 2 octobre 2001 rendu par le juge de paix de Kirouane, en Guinée, indiquant qu’il est né le 2 octobre 2001 à Kérouane. Le préfet produit, pour sa part, un procès verbal selon lequel le requérant aurait été interpellé par les services de police pour des faits de recel de faux et escroquerie à raison de la détention de cet acte d’état civil, considéré comme falsifié. Toutefois, la décision litigieuse ne se fonde pas sur le caractère falsifié de cet acte d’état civil, mais sur les seuls résultats de l’examen osseux réalisé le 27 mars 2018 sur M. X. Or, il résulte des dispositions précitées [article 47 du code civil] que l’administration devait affirmer et démontrer que l’acte d’état civil détenu par le requérant était falsifié, en indiquant les anomalies permettant de le considérer comme tel. Pour autant, l’administration n’a pas produit le rapport du service des fraudes documentaires qui est seulement mentionné dans les procés-verbaux d’audition du requérant par les services de police. A défaut d’établir le caractère falsifié de l’acte produit, il incombait à l’administration de solliciter les autorités de l’Etat guinéen, afin de vérifier le caractère authentique de l’acte dont se prévaut le requérant. Ainsi, l’administration n’ayant pas procédé à de telles vérifications, elle ne pouvait écarter l’acte d’état civil produit par le requérant et se fonder uniquement sur les résultats d’examens médicaux, dont le caractère imprécis et contesté ne permet pas d’établir à eux seuls la majorité de l’intéressé. La majorité à la date de la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme acquise. Dès lors, en prononçant l’arrêté attaqué, le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 47 et 388 du code civil.
[…]. »
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